JORF n°0052 du 2 mars 2013

Décision n° 2013-137 du 15 janvier 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment ses articles 29 et 33 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 48-1 ;

Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Radio France, notamment son article 5 ;

Vu le compte rendu d'écoute du programme Troisième mi-temps diffusé par la société Radio France sur le service France Bleu Provence le 28 novembre 2012 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Radio France de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure » ; que l'injure constitue un délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 33 de la même loi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de son cahier des missions et des charges la société Radio France « [...] veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'enfance et de l'adolescence » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé qu'au cours de l'émission Troisième mi-temps diffusée le 28 novembre 2012 sur le service France Bleu Provence, un consultant régulier de la station a tenu, à de nombreuses reprises, des propos dénigrants, outrageants et insultants à l'égard d'une personnalité du monde sportif ; que les autres intervenants à l'antenne, loin de s'employer à les modérer, les ont encouragés ; que ces propos, susceptibles d'être considérés comme injurieux, étaient de nature à méconnaître les dispositions susmentionnées des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, portant atteinte au respect de la personne humaine, ils ont par ailleurs constitué un manquement aux dispositions précitées de l'article 5 du cahier des missions et des charges de la société Radio France ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Radio France la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Radio France est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que celles de l'article 5 du cahier des missions et des charges du 13 novembre 1987.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon