JORF n°0016 du 19 janvier 2013

Décision n° 2013-1 du 8 janvier 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 31 ;

Vu la saisine, enregistrée après régularisation le 5 décembre 2012 sous le numéro RD-2012/01, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par la société Playmédia, dont le siège est 41, boulevard de Magenta à Paris (75010), et tendant au règlement du différend qui l'oppose à la société France Télévisions, sise 7, esplanade Henri-de-France à Paris (75015) ;

Vu la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Mathieu Boidé en qualité de rapporteur et M. François-Xavier Bergot en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande susvisée ;

Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 11 décembre 2012 ;

Vu les courriers du 20 décembre 2012, par lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette proposition ;

Considérant que, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « [...] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile [...] » ;

Considérant que, aux termes de l'article 31 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel : « Les décisions du Conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. [...] » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 5 décembre 2012 de la demande de règlement de différend susvisée, présentée, en sa qualité de distributeur de services audiovisuels sur internet, par la société Playmédia qui conteste, au regard des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, le refus qui lui est opposé par la société France Télévisions de conclure un contrat relatif à l'organisation de la reprise des services édités par cette dernière ; qu'elle demande, par ailleurs, que la société nationale de programme soit enjointe de conclure une telle convention ;

Considérant que, pour apprécier le bien-fondé de cette demande au regard des dispositions de l'article 17-1 susmentionné, il y a lieu pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à des investigations approfondies, au regard des productions des parties ; que, compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre des mesures d'instruction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose la société Playmédia à la société France Télévisions est porté à quatre mois.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Playmédia et à la société France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon