Sur le cadre réglementaire applicable aux cessions :
La cession des autorisations d'utilisation de fréquences est prévue par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :
« Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.
Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article [...]. »
L'arrêté du 11 août 2006 modifié fixe la liste des fréquences et bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession. Cet arrêté précise également les types de cessions qui sont autorisées, à savoir totales ou partielles sur les composantes fréquentielles, géographiques ou temporelles.
Les bandes du service mobile (800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz) ont été ajoutées à la liste des fréquences ouvertes au marché secondaire par arrêtés du 14 juin 2011 puis du 1er décembre 2011 modifiant successivement l'arrêté du 11 août 2006. Les cessions totales sont notamment autorisées.
Les modalités d'application de l'article L. 42-3 sont définies aux articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du CPCE.
Sur le projet de cession de la société Orange France à la société France Télécom :
- Autorisations d'utilisation de fréquences dont la cession est demandée :
La société Orange France SA (Orange France), filiale à 100 % de la société Orange Holding SA, est titulaire de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences lui permettant d'exercer l'activité d'opérateur mobile.
Cette société s'est vue délivrer des autorisations, notamment dans les bandes de fréquences affectées au service mobile (1) dans le cadre de l'article L. 42-2 du CPCE ou des dispositions équivalentes alors en vigueur, qui sont les suivantes :
― la décision n° 2012-0038 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
― la décision n° 2011-1170 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
― la décision n° 2010-0634 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 juin 2010 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;
― la décision n° 06-0239 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
― la décision n° 01-0648 modifiée de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 septembre 2001 attribuant des fréquences à la société Orange France pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ;
― l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.
La société Orange France, filiale à 100 % de la société Orange Holding SA, a communiqué à l'Autorité, par courrier en date du 19 juin 2013, un projet de cession de ces autorisations d'utilisation de fréquences en faveur de la société France Télécom SA (France Télécom), dont la société Orange Holding SA est filiale à 100 %. - Description du projet de cession et engagements des sociétés concernées :
La prise d'effet de la cession des autorisations dont la société Orange France est titulaire est demandée à la date du 1er juillet 2013. Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une opération de fusion de la société Orange France au sein de la société France Télécom.
Le projet de cession indique que l'opération de fusion de la société Orange France par la société France Télécom conduira à la transmission universelle du patrimoine des sociétés Orange France et Orange Holding SA à la société France Télécom.
La société France Télécom s'engage, en cas d'approbation du projet de cession par l'Autorité, au respect de l'ensemble des obligations attachées aux autorisations d'utilisation de fréquences dont la société Orange France est actuellement titulaire, notamment en matière de paiement des redevances d'utilisation des fréquences.
Sur l'analyse du projet de cession au regard des critères prévus à l'article R. 20-44-9-5 :
L'article R. 20-44-9-5 du CPCE prévoit les motifs possibles de refus d'un projet de cession :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :
1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;
2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;
3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;
4° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;
5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11. »
Ces motifs constituent une liste limitative des critères sur lesquels l'Autorité pourrait fonder son refus d'un projet de cession. Lors de l'examen d'une demande de cession, l'Autorité évalue si l'atteinte à l'un de ces critères justifie son refus d'approbation de ce projet.
L'analyse du projet de cession des autorisations dont la société Orange France est titulaire, au profit de la société France Télécom, au regard de ces critères est développée dans les paragraphes suivants. - Appréciation des motifs de refus énoncés au I de l'article L. 42-1 :
Les motifs de refus d'une autorisation d'utilisation de fréquences énoncés au I de l'article L. 42-1 du CPCE sont les suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. »
D'abord, le projet de cession soumis à l'Autorité ne remet pas en cause le respect des critères 1° et 2° susmentionnés.
Ensuite, la capacité technique et financière de la société France Télécom à faire face durablement aux obligations attachées aux autorisations qui résulteraient de la cession demandée est fondée sur la transmission universelle du patrimoine de la société Orange France, filiale à 100 % de la société Orange Holding SA, elle-même filiale à 100 % de la société France Télécom, à la société France Télécom. La société France Télécom bénéficiera ainsi, au terme de l'opération de fusion engagée, de l'ensemble des capacités techniques et financières actuelles de la société Orange France.
Enfin, il n'y a pas lieu de refuser le projet de cession sur le motif tiré de la condamnation de la société France Télécom à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
Il résulte des observations précédentes qu'il n'y a pas lieu de s'opposer au projet de cession pour l'un des motifs énoncés au I de l'article L. 42-1. - Appréciation du motif tiré de l'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 :
La société France Télécom s'engage au respect de l'ensemble des obligations attachées aux autorisations dont Orange France est actuellement titulaire.
Il n'y a donc pas lieu de constater, au vu du projet de cession soumis à l'approbation de l'Autorité, l'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 du CPCE. - Appréciation du motif tiré de l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation :
Eu égard notamment à l'absence de modification de la répartition des fréquences entre les opérateurs mobiles titulaires d'autorisations, il n'y a pas lieu de refuser le projet de cession au motif d'une atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
Il est à noter en outre qu'à compter de la fusion la société France Télécom se voit imposer l'ensemble des obligations imposées à la société Orange France dans le cadre des décisions de l'Autorité adoptées sur le fondement des articles L. 37-1 et suivants du CPCE. - Appréciation du motif tiré du non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public :
Eu égard aux développements ci-après, il n'y a pas lieu de refuser le projet de cession sur le motif tiré de l'absence de respect par le cédant ou le cessionnaire pressenti des engagements pris dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 du CPCE ou de la continuité du service public.
En outre, la société France Télécom s'engage à respecter l'ensemble des obligations attachées aux autorisations d'utilisation de fréquences dont la société Orange France est titulaire. - Appréciation du motif tiré de l'ouverture d'une procédure à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11 du CPCE :
Eu égard à l'opération de fusion de la société Orange France au sein de la société France Télécom, cette dernière reste redevable des éventuels manquements commis par la société Orange France, et, par suite, des éventuelles décisions prises sur le fondement de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.
Eu égard notamment à ces éléments, il n'y a pas lieu de refuser le projet au motif de l'existence de procédures ouvertes au titre de l'article L. 36-11 du CPCE à l'encontre du cédant ou du cessionnaire.
Sur les conclusions de l'Autorité et l'approbation du projet de cession :
Il résulte de l'examen de la demande de cession soumis à l'approbation de l'Autorité qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à ce projet.
L'Autorité, par la présente décision, approuve donc le projet de cession des autorisations d'utilisation de fréquences pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile délivrées à la société Orange France au profit de la société France Télécom.
Les droits et obligations attachés aux autorisations délivrées à la société Orange France s'appliqueront sans modification à la société France Télécom à compter de la date effective de la cession de ces autorisations. En particulier, les fréquences attribuées, les dates de fin des autorisations, les échéances des obligations de couverture y afférentes ainsi que les engagements souscrits dans le cadre des procédures d'attribution, ne seront pas modifiés par la cession,
Décide :
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