JORF n°0231 du 4 octobre 2013

Annexe

A N N E X E S

NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES POUR L'ANNÉE 2012

Introduction

L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »
Le présent document, qui porte sur la déclaration du chiffre d'affaires pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2012, est destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il a été allégé par rapport à la version utilisée en 2012 pour l'évaluation de la contribution définitive due pour l'année 2011 mais ne comporte aucune modification sur le fond.

  1. Les entreprises concernées

La contribution au fonds de service universel des communications électroniques est due par tout opérateur de communications électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du CPCE, c'est-à-dire par les personnes physiques ou morales qui exploitent un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissent au public un service de communications électroniques.
Les « services de communications électroniques » s'entendent, conformément au 6° de l'article L. 32 du CPCE, de toute prestation qui, au moins à titre principal, permet l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. En revanche, « ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
Sont concernés tous les opérateurs qui fournissent un service en France, qu'ils soient établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne.
Cas particuliers : si l'opérateur a démarré son activité en cours d'année, l'opérateur déclare le chiffre d'affaires pertinent constaté au cours de l'année civile de déclaration.
En cas d'exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile (date de clôture des comptes à une autre date que le 31 décembre), l'opérateur devra déclarer le chiffre d'affaires correspondant à l'année civile concernée : ainsi, pour un exercice comptable allant de mars 2011 à mars 2012, l'opérateur devra, pour effectuer sa déclaration au titre de l'année 2012, additionner les chiffres d'affaires du 1er trimestre 2012 et ceux des mois d'avril 2012 à décembre 2012.
En cas de rachat d'une société par un opérateur, l'opérateur acquéreur effectue une déclaration par entité juridique, soit deux déclarations (l'une pour son propre compte et l'autre pour le compte de la société rachetée) si les deux entités sont distinctes, ou une seulement en cas d'entité juridique unique.

  1. L'assiette de la contribution

Conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
Le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès correspond au chiffre d'affaires réalisé avec un tiers figurant dans l'annexe B du présent document (ex-annexe 6 de la notice 2011).
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.

2.1. Eléments inclus dans l'assiette

La contribution au fonds de service universel due par les opérateurs de communications électroniques est assise sur le montant, hors TVA, des services de communications électroniques facturés aux usagers. Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals, soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial ou une société de commercialisation de services (SCS). Les opérateurs ne doivent pas déduire de leur chiffre d'affaires déclaré les commissions des distributeurs comptabilisées en charges dans leurs comptes sociaux ni le chiffre d'affaires réalisé auprès de tiers ne figurant pas en annexe B (c'est-à-dire si le chiffre d'affaires ne relève pas de prestations d'interconnexion ou d'accès).

2.1.1. Les offres groupées (dites « multiservices »)

Lorsque la fourniture d'un accès à des services de communications électroniques donne également accès à d'autres catégories de services (services audiovisuels, mise à disposition de matériel, services de contenus comme le téléchargement de musique, de sonneries ou de logos...), seule la fraction de la prestation ou des autres sommes facturées aux usagers au titre des services de communications électroniques est à déclarer.
Le chiffre d'affaires relatif aux services ne relevant pas des communications électroniques (services non éligibles) sera justifié, en cas de contrôle, grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférant, d'états fiscaux (compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels ― COSIP ― par exemple) ou tous éléments complémentaires, dûment étayés par une justification et une documentation adéquates (1).

(1) Il convient de noter en particulier qu'à la suite de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les prestations audiovisuelles ne bénéficient plus du taux de TVA réduit à 5,5 % et sont désormais comptabilisées au taux de TVA de 19,6 %. L'assiette de la taxe COSIP, assise sur la seule part des offres multiservices correspondant aux services de télévision et déclarée aux services fiscaux, constitue un justificatif fiable du chiffre d'affaires des services audiovisuels non éligibles (art. L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée : « lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision »).

2.1.2. Les services à valeur ajoutée (SVA)

Pour les services à valeur ajoutée, il convient que l'opérateur distingue dans le montant facturé la part relative à l'acheminement de l'appel de la part relative au contenu du service. Seule la part relative au coût de l'acheminement de l'appel doit être déclarée.
Cas particulier de la facturation pour compte de tiers :
Dans le cas où l'ensemble des sommes facturées par l'opérateur facturant est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs), l'opérateur facturant pour l'offre de commercialisation des SVA ne déclare rien, et de son côté l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, et ceci que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne.
Dans le cas où l'opérateur facturant ne reverse qu'une partie des sommes facturées (le reliquat correspondant à sa rémunération), ce qui est le cas par exemple de la collecte au tarif local, l'opérateur facturant pour compte de tiers déclare alors la partie conservée au titre de sa rémunération, et de son côté l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer le chiffre d'affaires pertinent réellement versé par l'opérateur assurant la commercialisation des SVA. L'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.

2.1.3. Les prestations comprenant des services de communications électroniques
fournis en France et à l'étranger

Pour les services internationaux (liaisons louées, VPN...) desservant à la fois des sites sur le territoire français et des sites à l'étranger, c'est le chiffre d'affaires rapporté au prorata du nombre de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer. Pour les opérateurs dans l'impossibilité d'évaluer le nombre de sites à l'étranger, la déduction maximale autorisée sera de 50 % du chiffre d'affaires.
En ce qui concerne les revenus facturés à des clients au titre des communications passées sur des réseaux mobiles à l'étranger, dans le cadre d'un abonnement portant à titre principal sur la fourniture de communications mobiles en France, ceux-ci sont à inclure en totalité dans le chiffre d'affaires déclaré (« roaming out »).
Pour les prestations qui distinguent la facturation des services domestiques et des services internationaux, seul le chiffre d'affaires domestique français est à déclarer, les chiffres d'affaires domestiques étrangers ne sont pas à inclure dans le périmètre du chiffre d'affaires à déclarer. La part internationale suit les règles précédentes.

2.2. Eléments déductibles de l'assiette
2.2.1. Prestations d'interconnexion et d'accès

Sont exclues de l'assiette du chiffre d'affaires à déclarer les sommes facturées par d'autres opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du CPCE (notamment les revenus des prestations de « roaming in », de terminaison d'appels, facturation pour compte de tiers...).
L'objet de l'exclusion est d'éviter une double taxation de ces prestations, d'une part, chez l'opérateur qui fournit la prestation à un autre opérateur sur le marché de gros et, d'autre part, à ce dernier opérateur qui, les ayant achetées, les refacture à ses clients finaux sur le marché de détail.
Conformément au 9° de l'article L. 32 du CPCE, l'interconnexion désigne la liaison physique et logique des réseaux dans le but de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre opérateur ou d'accéder aux services fournis par ces derniers.
En application du 8° de l'article L. 32 du CPCE, l'accès consiste pour un opérateur à mettre à disposition d'un autre opérateur soit des ressources en moyens, matériels ou logiciels, soit des services afin de lui permettre de fournir à son tour des services de communications électroniques.
L'article L. 34-8 du CPCE prévoit que l'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées et que cette convention permet aux parties de préciser les conditions techniques et financières de leurs relations.

2.2.2. Acheminement et diffusion de services de radio et de télévision,
exploitation d'antennes collectives

Les sommes facturées par les opérateurs au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de radio et de télévision ainsi que celles correspondant à l'exploitation d'antennes collectives ne sont pas à déclarer dans l'assiette de chiffre d'affaires.
L'exclusion des sommes facturées au titre des prestations de diffusion s'applique quel que soit le support d'acheminement ou de diffusion : voie hertzienne terrestre (radiodiffusée), analogique ou numérique, satellite, câble, réseaux de communications électroniques fixes (télévision par l'ADSL grâce à un canal dédié, télévision en streaming sur PC, etc.), réseaux de communications électroniques mobiles (EDGE, 3G, 3G+...).
Nota. ― Il ne s'agit pas de déduire ici le chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs au titre de l'édition ou de la distribution de services de communication audiovisuelle (car ces activités ne sont pas considérées comme relevant des services de communications électroniques) ; il s'agit de déduire de l'assiette à déclarer certains services de communications électroniques, réalisés par les opérateurs pour le compte d'éditeurs de services de radio ou de télévision, consistant à acheminer ou diffuser des services de radio ou de télévision, en particulier en cas d'offre groupée/« multiservices » (cf. 2.1.1).

2.2.3. Prestations annexes ne relevant pas de l'acheminement
d'un signal de communications électroniques

Les sommes facturées par les opérateurs au titre de certaines prestations annexes ne sont pas à déclarer dans l'assiette de chiffre d'affaires. On entend par prestations annexes les prestations mentionnées ci-dessous :

| PRESTATIONS ANNEXES |INCLUSION
dans le périmètre| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------| | Frais de mise en service ou d'installation | Non | | Frais de mise à disposition de matériel | Non | | Frais de résiliation : | Non | |― traitement administratif, frais de déplacement de techniciens, mois restants dus lors de la résiliation et indemnisation pour rupture de contrat| | | Frais de port | Non | | Frais de gestion des incidents | Non |

  1. Calcul de la contribution

Les modalités de calcul de la contribution sont précisées par les articles R. 20-31 à R. 20-44 du CPCE. En outre, l'ARCEP adopte chaque année, préalablement à sa décision fixant le coût annuel du service universel, une décision précisant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour l'évaluation définitive du coût du service universel.
A titre indicatif, la contribution maximale était de 0,08 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2011, 0,09 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2010, de 0,08 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2009 et de 0,06 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2007 et 2008.

  1. Modalités de déclaration et de contrôle

Chaque opérateur doit remplir un formulaire de déclaration annuelle (cf. annexe A du présent document). Concernant le chiffre d'affaires de l'année 2012, celui-ci est à retourner complété et signé à l'ARCEP en respectant les délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 du CPCE conduirait à une contribution nulle.
Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ARCEP. Les opérateurs soumis au contrôle sont choisis par l'ARCEP et sont informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la période prévue pour le contrôle. En parallèle, l'ARCEP remet au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il est tenu et qui précise notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent de la déclaration contrôlée. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.

  1. Modalités de paiement des contributions
    5.1. Régularisations définitives

La déclaration de chiffres d'affaires communiquée permet de calculer le montant de la contribution au service universel, tel qu'il figure dans l'annexe de la décision relative à l'évaluation définitive de l'exercice concerné (qui intervient en général dans le courant du premier semestre de la deuxième année suivant l'exercice considéré). L'Autorité calcule ensuite le montant des régularisations définitives à effectuer par le fonds de service universel, qui correspond essentiellement à la différence entre les montants versés au titre de l'exercice provisionnel et ceux dus au titre de l'exercice définitif.
Pour plus de précision, les opérateurs peuvent se rapporter à la décision de l'ARCEP précisant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour l'évaluation définitive du coût du service universel (décision n° 2012-1305 relative à l'année 2011).

5.2. Contributions provisionnelles

Les contributions provisionnelles correspondent aux dernières contributions définitives connues (celles correspondant à l'exercice le plus récent pour lequel une contribution définitive a été évaluée par décision de l'Autorité).
Elles font l'objet d'un paiement en deux échéances intervenant durant l'année de l'exercice concerné (année N). L'Autorité notifie, au plus tard en décembre de l'année N ― 1, les opérateurs concernés du montant de la contribution provisionnelle annuelle en indiquant le montant de chacune des échéances provisionnelles et les dates de celles-ci.
Chacune des échéances est égale à 50 % du montant total à verser. Ces échéances sont dues aux dates figurant sur la notification envoyée par l'Autorité au contributeur, les dates d'échéances fixées réglementairement au 15 janvier et au 15 septembre étant susceptibles d'être modifiées dans le courrier de notification, de façon à prendre en compte le calendrier bancaire.

A N N E X E A
FORMULAIRE DE DÉCLARATION RELATIF AU SERVICE UNIVERSEL
Ce formulaire est à communiquer à l'ARCEP

  1. Identification de l'opérateur

Nom :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone : Fax :
Courriel :
Si déclaration au titre de l'article L. 33-1 du code, référence de celle-ci :
Si autorisation, référence de celle-ci : Arrêté du XX publié au JO du XX

  1. Chiffre d'affaires pertinent des services de communications électroniques pour l'année 2012

| | |En euros| |:-:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------:| |(1)| Chiffre d'affaires des services de communications électroniques fournis en France, dont : | | |(2)| Chiffre d'affaires des prestations d'interconnexion et d'accès | | |(3)|Chiffre d'affaires des prestations d'acheminement et de diffusion de services de radio et de télévision ainsi que d'exploitation d'antennes collectives| | |(4)| Reversements aux éditeurs de services à valeur ajoutée | | |(5)| Chiffres d'affaires des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers | | |(6)| Chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution = (1) ― (2) ― (3) ― (4) ― (5) | |

Le montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2012, pour permettre à l'ARCEP d'établir leur contribution au coût du service universel (1). Il porte sur le chiffre d'affaires de détail réalisé avec le consommateur final.
Je déclare que je suis personnellement autorisé à engager la responsabilité de cet opérateur dans le cadre de cette déclaration.
Nom :
Prénom :
Fonction :
Date :
Signature :
Téléphone :
Fax :
Adresse électronique :

(1) A titre indicatif, la contribution maximale était de 0,08 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2011, 0,09 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2010, de 0,08 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2009 et de 0,06 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2007 et 2008.

A N N E X E B
LISTE INDICATIVE DES OPÉRATEURS, CONTRIBUTEURS POTENTIELS
AU FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'EXERCICE 2012

Cette liste correspond aux sociétés connues de l'ARCEP et susceptibles d'avoir un chiffre d'affaires pertinent à déclarer. Elle est établie afin que les sociétés listées puissent, d'une part, le cas échéant, confirmer leur situation réglementaire en tant que contributeurs et, d'autre part, examiner dans quelle mesure une partie du chiffre d'affaires réalisé entre ces sociétés le serait au titre des prestations d'interconnexion ou d'accès ce qui les autoriseraient à déduire le chiffre d'affaires correspondant. Néanmoins, un opérateur qui réaliserait une partie de son chiffre d'affaires avec une société figurant sur la liste ne peut retirer le chiffre d'affaires correspondant que pour autant que ce chiffre d'affaires corresponde effectivement à des prestations d'interconnexion ou d'accès. L'absence d'une société dans cette liste ne l'exonère nullement de son obligation légale de déclaration au titre du financement du service universel si elle satisfait les critères de contribution. Elle doit dans ce cas prendre contact avec l'ARCEP afin d'être rajoutée à la liste et retourner sa déclaration de chiffre d'affaires dûment remplie dans les délais prescrits.
La liste indicative est composée :
― des opérateurs contributeurs potentiels au financement du service universel pour l'exercice 2012 (annexe B).
― des opérateurs ayant cessé leur activité au cours de l'année 2012 et n'apparaissant plus dans la liste ci-dessus (annexe B bis).

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 231 du 04/10/2013 texte numéro 85

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JOn° 231 du 04/10/2013 texte numéro 85

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JOn° 231 du 04/10/2013 texte numéro 85

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