JORF n°0032 du 7 février 2013

Décision n° 2012-888 du 11 décembre 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu les décisions n° 98-381 du 19 mai 1998, n° 2002-601 du 17 septembre 2002 et n° 2007-1047 du 20 novembre 2007, modifiée par la décision n° 2008-1099 du 9 décembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant l'association Oxygène à exploiter, sur la fréquence 106,6 MHz à Montereau, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Oxygène, la radio du sud Seine-et-Marne ;

Vu la décision n° 2012-25 du 7 février 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure l'association Oxygène de respecter les conditions techniques de la décision n° 2008-1099 du 9 décembre 2008, et notamment les limitations du rayonnement dans le plan horizontal ;

Vu les observations écrites communiquées au Conseil par l'association Oxygène par courrier du 15 mars 2012 ;

Vu le procès-verbal de constat réalisé le 5 avril 2012 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le courrier du 13 juin 2012 du président du conseil notifiant à l'association Oxygène la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre, prise par le conseil le 31 mai 2012 ;

Après avoir entendu le 2 octobre 2012 les représentants de l'association Oxygène ;

Considérant que la décision du 9 décembre 2008 impose des limitations du rayonnement dans le plan horizontal ; que la puissance apparente rayonnée maximale autorisée de 1 000 watts doit être notamment atténuée de 12 décibels dans l'azimut 0° et de 9 décibels dans l'azimut 300° ; qu'ainsi, dans ces azimuts, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée est, respectivement, d'environ 63 watts et d'environ 125 watts ;

Considérant que, par sa décision du 7 février 2012, le conseil a mis en demeure l'association Oxygène de respecter les conditions techniques de la décision n° 2008-1099 du 9 décembre 2008, et notamment les limitations du rayonnement dans le plan horizontal ;

Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que l'association Oxygène ne respecte pas les limitations de rayonnement dans le plan horizontal pour la diffusion de son service sur la fréquence 106,6 MHz à Montereau en émettant avec une puissance apparente rayonnée d'environ 3 200 watts dans les azimuts 0° et 300° ; qu'en conséquence l'association Oxygène a méconnu les obligations qui lui sont imposées par la décision du 9 décembre 2008 ;

Considérant que, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si l'éditeur faisant l'objet d'une mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le plafond prévu à l'article 42-2 de la même loi, soit 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ;

Considérant que le non-respect des limitations de rayonnement dans le plan horizontal constitue un manquement aux obligations de l'association Oxygène résultant de la décision du 9 décembre 2008 et présente un caractère de gravité justifiant la condamnation de cette association à une sanction pécuniaire de 4 438,17 euros ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est infligé à l'association Oxygène, éditrice du service radiophonique Oxygène, la radio du sud Seine-et-Marne, une sanction pécuniaire d'un montant de 4 438,17 euros à verser au Trésor public.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Oxygène et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon