JORF n°0012 du 15 janvier 2013

Décision n° 2012-887 du 20 novembre 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu la décision n° 2005-878 du 20 septembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée par la décision n° 2006-803 du 5 décembre 2006, autorisant l'association Klib La à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Kilti FM ;

Vu la décision n° 2010-AG-04 du 2 juin 2010 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane portant reconduction de la décision n° 2005-878 du 20 septembre 2005 ;

Vu la convention conclue le 2 juin 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Klib La, notamment ses articles 2-6, 4-1-2 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu d'écoute de l'émission « Patrimoine » diffusée sur l'antenne du service Kilti FM le 27 mars 2012 ;

Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane du 28 mars 2012 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations de celle-ci et rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 2-6 de cette convention : « Le titulaire s'engage à ce qu'aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence » ; que l'article 4-1-2 du même texte impose notamment que : « Le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse sur son antenne, ainsi que le conducteur correspondant. A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité technique radiophonique, il fournit dans les huit jours copie des éléments demandés » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du compte rendu susvisé que, au cours de l'émission « Patrimoine » diffusée le 27 mars 2012 sur le service Kilti FM, rediffusée le 28 mars 2012, l'animateur a tenu des propos menaçants et insultants à l'égard d'un auditeur, le qualifiant notamment de « tique blanche », de « crapule » et de « vermine » ; que ces propos, susceptibles de porter atteinte aux droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence, ont constitué un manquement aux stipulations susmentionnées de l'article 2-6 de la convention du 2 juin 2010 ;

Considérant, d'autre part, que, en dépit d'un courrier en ce sens du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane en date du 28 mars 2012, l'association Klib La n'a pas fourni une copie des enregistrements demandés dans le délai imparti, ni au-delà, ce qui a constitué un manquement aux stipulations susmentionnées de l'article 4-1-2 de la convention susvisée ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de l'association Klib La la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Klib La est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 2-6 et 4-1-2 de la convention du 2 juin 2010.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Klib La et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon