JORF n°0294 du 18 décembre 2012

Article 1

Article 1

La SNC Nord Communication est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, les conditions techniques de la décision n° 2009-25 du 12 janvier 2009, notamment la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 103,6 MHz dans la zone de Morne-Rouge.


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Version 1

La SNC Nord Communication est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, les conditions techniques de la décision n° 2009-25 du 12 janvier 2009, notamment la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 103,6 MHz dans la zone de Morne-Rouge.