Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu les décisions n° 2008-804 du 16 septembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et n° 2012-PA-13 du 8 février 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris autorisant l'association Fédération des associations berbères à exploiter sur la fréquence 106,8 MHz dans la zone de Beauvais un service de radio en modulation de fréquence dénommé NRB (Nouvelle Radio berbère) ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 10 septembre 2012 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Paris du 19 septembre 2012 ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 9 octobre 2012 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Fédération des associations berbères de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 2 de la décision du 8 février 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, l'association Fédération des associations berbères est autorisée à émettre sur la fréquence 106,8 MHz à Beauvais ;
Considérant que, par lettre du 19 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Paris a demandé à l'association Fédération des associations berbères de respecter les conditions techniques de son autorisation ; qu'en méconnaissance de ce courrier et de l'article 2 de la décision du 8 février 2012 susvisée il ressort des mentions du procès-verbal du 9 octobre 2012 que l'association Fédération des associations berbères n'émet aucun programme sur la fréquence 106,8 MHz à Beauvais ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :