Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions n° 2007-765 du 11 septembre 2007 et n° 2012-207 du 20 mars 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Tulle à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Canal 19, programme Chérie FM ;
Vu les conventions signées les 11 septembre 2007 et 20 mars 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Tulle, notamment leurs articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand des 6 juillet, 3 et 24 septembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions susvisées le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 des conventions, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par les courriers susvisés des 6 juillet, 3 et 24 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand a invité l'association Radio Tulle à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 11 septembre 2007, l'association Radio Tulle n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio Tulle la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :