Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-793 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association laïque pour le développement de la communication à exploiter sur la fréquence 87,6 MHz à La Tour-du-Pin un service de radio en modulation de fréquence dénommé RNI ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 1er février et 28 août 2012 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'Association laïque pour le développement de la communication de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision du 27 septembre 2011, l'Association laïque pour le développement de la communication est autorisée à émettre sur la fréquence 87,6 MHz à La Tour-du-Pin ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que l'Association laïque pour le développement de la communication n'émet aucun programme sur la fréquence 87,6 MHz à La Tour-du-Pin ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :