Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19, 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2007-487 du 24 juillet 2007 portant autorisation d'utilisation de fréquences à l'association Banlieues du Monde et les décisions n° 2008-1029 du 6 novembre 2008 et n° 2009-814 du 24 novembre 2009 ;
Vu la convention conclue le 16 juillet 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Banlieues du Monde, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel de Paris des 31 mai et 27 août 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur doit transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ;
Considérant que, par courriers des 31 mai et 27 août 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Paris a invité l'éditeur à fournir les informations économiques et financières mentionnées à l'article 4-1-2 de la convention du 16 juillet 2007 pour l'exercice 2011 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations des articles 4-1-2 de la convention susvisée l'association Banlieues du Monde n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Banlieues du Monde la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :