Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19, 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2006-451 du 18 juillet 2006 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la Société anonyme lyonnaise de télévision et les décisions n° 2007-508 du 24 juillet 2007, n° 2010-497 du 1er juin 2010, n° 2011-1506 du 13 décembre 2011 et n° 2012-598 du 24 juillet 2012 ;
Vu la convention conclue le 16 juin 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société anonyme lyonnaise de télévision, telle que modifiée par les avenants signés les 12 juillet 2007 et 14 décembre 2010, notamment ses articles 4-1-1, 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon du 28 mars 2012 ;
Considérant que, en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ; qu'en vertu de l'article 4-1-3 de la même convention, l'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;
Considérant que, par courrier du 28 mars 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a invité l'éditeur à fournir les informations économiques et financières mentionnées à l'article 4-1-1 de la convention du 16 juin 2006 pour l'exercice 2011 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations en matière de programmes pour la même année ; que, en méconnaissance de ce courrier et des stipulations des articles 4-1-1 et 4-1-3 de la convention susvisée, la Société anonyme lyonnaise de télévision n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la Société anonyme lyonnaise de télévision la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :