Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de ligne orange du Grand Paris Express.
1 version
La Commission nationale du débat public,
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;
Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Vu le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris ;
Vu la lettre de saisine de la directrice générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France en date du 15 octobre 2012, reçue le 17 octobre 2012, et le dossier joint relatif au projet de ligne orange du Grand Paris Express ;
Vu la délibération du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 10 octobre 2012 ;
Vu les bilans des débats publics sur le projet Arc Express et sur le projet du réseau de transport public du Grand Paris, publiés le 31 mars 2011 ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que l'opportunité du projet de ligne orange du réseau de transport public Grand Paris Express a été débattue à l'occasion des débats publics sur les projets Arc Express et Réseau de transport public du Grand Paris ;
Considérant toutefois qu'il importe d'assurer l'information et la participation du public sur le projet de ligne orange,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de ligne orange du Grand Paris Express.
1 version
Il est recommandé au Syndicat des transports d'Ile-de-France d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large part à l'information du public par une publicité élargie et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale, qui sera rendu public et joint au dossier d'enquête publique.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 5 décembre 2012.
Pour la commission :
Le président,
P. Deslandes