JORF n°0185 du 10 août 2012

III-2.2. Œuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 3 : Envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?

Oui
Non

Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
a) Diffusion :
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive « Services de médias audiovisuels ». Cette montée en charge discutée avec le conseil sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui
Non

Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez discuter avec le conseil ?

| |ANNÉE N|ANNÉE N + 1|ANNÉE N + 2| |-----------------------------|-------|-----------|-----------| |Œuvres européennes (50 % min)| | | 60 % | | Œuvres EOF | | | 40 % |

Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?

Oui
Non

Si oui, indiquez lesquelles :
b) Production :
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.

| |EN HEURES|EN % DE LA PROGRAMMATION| |--------------------------------|---------|------------------------| |Volume annuel d'œuvres diffusées| | |

Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :

  1. Fixation du régime de l'obligation.
    Régime général :
    L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (4) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
    Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
    Régime patrimonial :
    Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

(4) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


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Version 1

III-2.2. Œuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »

Question n° 3 : Envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?

Oui

Non

Si non, fin du questionnaire.

Si oui, répondez aux questions suivantes :

a) Diffusion :

Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.

Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive « Services de médias audiovisuels ». Cette montée en charge discutée avec le conseil sera inscrite dans la convention du service.

Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui

Non

Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez discuter avec le conseil ?

ANNÉE N

ANNÉE N + 1

ANNÉE N + 2

Œuvres européennes (50 % min)

60 %

Œuvres EOF

40 %

Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.

Question n° 5 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?

Oui

Non

Si oui, indiquez lesquelles :

b) Production :

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.

EN HEURES

EN % DE LA PROGRAMMATION

Volume annuel d'œuvres diffusées

Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.

S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :

1. Fixation du régime de l'obligation.

Régime général :

L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (4) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».

Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».

Régime patrimonial :

Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

(4) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.