JORF n°0241 du 16 octobre 2012

Décision n°2012-51 du 3 octobre 2012

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-9 ;

Vu l'avis publié le 6 août 2012 par le conseil général des Hauts-de-Seine précisant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet de construction de la cité musicale de l'Île Seguin ;

Vu la lettre de saisine en date du 7 septembre 2012 du président du conseil général des Hauts-de-Seine et le dossier joint relatif au projet de construction de la cité musicale de l'Ile Seguin ;

Vu la délibération n° 12-492 CP du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 12 juillet 2012 ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le projet, qui vise à doter le département des Hauts-de-Seine d'un équipement culturel à vocation musicale de haut niveau, revêt un caractère d'intérêt régional ;

Considérant toutefois :

― que les questions relatives à l'accessibilité nécessitent une concertation ;

― que les enjeux socio-économiques du projet sont liés à la vie culturelle de la cité musicale et aux effets indirects que génère l'activité des lieux de spectacle ;

― que les impacts du projet sur l'environnement sont réels, s'agissant des nuisances sonores,

Décide :

Article 1

Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de construction de la cité musicale de l'île Seguin.

Article 2

Il est conseillé au conseil général des Hauts-de-Seine d'ouvrir sur ce projet une concertation à laquelle la commission apportera autant que souhaité son appui méthodologique.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2012.

Pour la commission :

Le président,

P. Deslandes