JORF n°0172 du 26 juillet 2012

I-3. Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.

II. ― Modalités générales de la procédure d'autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires, dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 17 septembre 2012, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 17 septembre 2012, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

II-1.2. Désistement

Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Sa candidature est alors immédiatement écartée.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Le modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe II.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.

II-2. Recevabilité des candidatures

Le conseil établit la liste des candidats recevables.
Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

  1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;
  2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
  3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
    ― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
    ― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
    ― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
    ― pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
    L'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-3. Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.

II-4. Sélection

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats.
La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée à ces derniers.

II-5. Elaboration de la convention

Le conseil définit avec chacun des candidats sélectionnés les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion d'une convention avec chaque candidat présélectionné, le conseil leur délivre une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Les décisions d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
Les refus sont motivés et notifiés.

II-7. Critères de sélection

Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
― le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.
Il tient compte également :
― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
― des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou de plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou de plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
― de la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément à l'article 30-1 de cette même loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Opérateur de multiplex

Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à tout éditeur retenu dans le cadre du présent appel.

II-8.2. Début des émissions

L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.


Historique des versions

Version 1

I-3. Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.

II. ― Modalités générales de la procédure d'autorisation

II-1. Dossiers de candidature

II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires, dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 17 septembre 2012, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 17 septembre 2012, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

II-1.2. Désistement

Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Sa candidature est alors immédiatement écartée.

Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Le modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe II.

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.

II-2. Recevabilité des candidatures

Le conseil établit la liste des candidats recevables.

Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;

2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;

3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;

― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;

― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;

― pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.

L'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-3. Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.

II-4. Sélection

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats.

La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée à ces derniers.

II-5. Elaboration de la convention

Le conseil définit avec chacun des candidats sélectionnés les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion d'une convention avec chaque candidat présélectionné, le conseil leur délivre une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Les décisions d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.

Les refus sont motivés et notifiés.

II-7. Critères de sélection

Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.

Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte :

― le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;

― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.

Il tient compte également :

― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

― des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou de plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou de plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

― de la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Conformément à l'article 30-1 de cette même loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations

II-8.1. Opérateur de multiplex

Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à tout éditeur retenu dans le cadre du présent appel.

II-8.2. Début des émissions

L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.