JORF n°0045 du 22 février 2013

AN, AISNE
(2e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 8 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 novembre 2012 sous le numéro 2012-4695 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Antonio RIBEIRO, demeurant à Saint-Quentin (Aisne), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 2e circonscription de l'Aisne pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. RIBEIRO, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que, d'une part, le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que, d'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral interdit aux personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, de participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ;
  2. Considérant que le compte de campagne de M. RIBEIRO, candidat dans la 2e circonscription de l'Aisne, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 8 novembre 2012 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ainsi que pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral relatives à l'interdiction des dons des personnes morales ;
  3. Considérant que ces circonstances sont établies et ne sont pas discutées par M. RIBEIRO ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. RIBEIRO ;
  4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 136-1 du code électoral le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. RIBEIRO aurait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le financement accordé par une association à la campagne électorale de M. RIBEIRO est établi ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. RIBEIRO à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
    Décide :

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Version 1

AN, AISNE

(2e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la décision en date du 8 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 novembre 2012 sous le numéro 2012-4695 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Antonio RIBEIRO, demeurant à Saint-Quentin (Aisne), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 2e circonscription de l'Aisne pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. RIBEIRO, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, d'une part, le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que, d'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral interdit aux personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, de participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. RIBEIRO, candidat dans la 2e circonscription de l'Aisne, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 8 novembre 2012 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ainsi que pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral relatives à l'interdiction des dons des personnes morales ;

3. Considérant que ces circonstances sont établies et ne sont pas discutées par M. RIBEIRO ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. RIBEIRO ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 136-1 du code électoral le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. RIBEIRO aurait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le financement accordé par une association à la campagne électorale de M. RIBEIRO est établi ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. RIBEIRO à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

Décide :