JORF n°0169 du 22 juillet 2012

AN, POLYNÉSIE FRANÇAISE
(3e CIRCONSCRIPTION) M. RENÉ GEORGES HOFFER

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4651 présentée par M. René Georges HOFFER, demeurant à Punaauia (Polynésie française), enregistrée le 4 juillet 2012 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 2 et 16 juin 2012 dans la 3e circonscription de cette collectivité pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures » ;
  2. Considérant que les résultats du scrutin du 16 juin 2012 pour l'élection d'un député dans la 3e circonscription de Polynésie française ont été proclamés le 18 juin 2012 ; que la requête de M. HOFFER a été déposée auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française le 4 juillet 2012 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,
    Décide :

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Version 1

AN, POLYNÉSIE FRANÇAISE

(3e CIRCONSCRIPTION) M. RENÉ GEORGES HOFFER

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2012-4651 présentée par M. René Georges HOFFER, demeurant à Punaauia (Polynésie française), enregistrée le 4 juillet 2012 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 2 et 16 juin 2012 dans la 3e circonscription de cette collectivité pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures » ;

2. Considérant que les résultats du scrutin du 16 juin 2012 pour l'élection d'un député dans la 3e circonscription de Polynésie française ont été proclamés le 18 juin 2012 ; que la requête de M. HOFFER a été déposée auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française le 4 juillet 2012 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,

Décide :