AN, SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
(CIRCONSCRIPTION UNIQUE) M. ARNAULD BENET
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4641 présentée par M. Arnauld BENET, demeurant à Concordia (Saint-Martin), enregistrée le 28 juin 2012 à la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2012 dans la circonscription unique de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures » ;
- Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 16 juin 2012 pour l'élection d'un député dans la circonscription unique de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a été faite le 17 juin 2012 ; que la requête de M. BENET a été déposée auprès de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin le 28 juin 2012 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,
Décide :
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