JORF n°0169 du 22 juillet 2012

AN, GUADELOUPE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. LÉOPOLD-ÉDOUARD DEHER-LESAINT

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4640 présentée par M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT, demeurant au Moule (Guadeloupe), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2012 dans la 2e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
  2. Considérant que le requérant conteste les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2012 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe, au motif que sa candidature a été rejetée par le jugement n° 1200513 du tribunal administratif de Basse-Terre du 22 mai 2012 en dépit de son caractère régulier ;
  3. Considérant que le refus d'enregistrement de la candidature de M. DEHER-LESAINT n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête susvisée ne peut être que rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, GUADELOUPE (2e CIRCONSCRIPTION)

M. LÉOPOLD-ÉDOUARD DEHER-LESAINT

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2012-4640 présentée par M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT, demeurant au Moule (Guadeloupe), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2012 dans la 2e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que le requérant conteste les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2012 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe, au motif que sa candidature a été rejetée par le jugement n° 1200513 du tribunal administratif de Basse-Terre du 22 mai 2012 en dépit de son caractère régulier ;

3. Considérant que le refus d'enregistrement de la candidature de M. DEHER-LESAINT n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête susvisée ne peut être que rejetée,

Décide :