JORF n°0169 du 22 juillet 2012

AN, PARIS (17e CIRCONSCRIPTION)
MME ROXANE DECORTE

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4635 présentée par Mme Roxane DECORTE, demeurant à Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 17e circonscription de Paris pour la désignation d'une députée à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa protestation la requérante, candidate dans la 17e circonscription de Paris, met en cause des bulletins d'information municipale ainsi que le discours prononcé lors de la cérémonie des vœux par le maire du 18e arrondissement de Paris, candidat proclamé élu ; que ces bulletins et discours, qui ne contenaient aucune allusion à la campagne électorale à venir, ne sauraient être regardés comme ayant été faits en violation des prescriptions du code électoral ; qu'ils n'ont pu, en raison de leur contenu et eu égard aux écarts de voix séparant les candidats, altérer la sincérité du scrutin ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, si la requérante affirme que 9 788 des 55 056 lettres qu'elle avait envoyées aux électeurs de la circonscription lui ont été retournées revêtues de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », la circonstance que des indications de domicile figurant sur la liste électorale seraient erronées n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'inscription des électeurs concernés résulterait d'une manœuvre frauduleuse ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme DECORTE doit être rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, PARIS (17e CIRCONSCRIPTION)

MME ROXANE DECORTE

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2012-4635 présentée par Mme Roxane DECORTE, demeurant à Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 17e circonscription de Paris pour la désignation d'une députée à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa protestation la requérante, candidate dans la 17e circonscription de Paris, met en cause des bulletins d'information municipale ainsi que le discours prononcé lors de la cérémonie des vœux par le maire du 18e arrondissement de Paris, candidat proclamé élu ; que ces bulletins et discours, qui ne contenaient aucune allusion à la campagne électorale à venir, ne sauraient être regardés comme ayant été faits en violation des prescriptions du code électoral ; qu'ils n'ont pu, en raison de leur contenu et eu égard aux écarts de voix séparant les candidats, altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, si la requérante affirme que 9 788 des 55 056 lettres qu'elle avait envoyées aux électeurs de la circonscription lui ont été retournées revêtues de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », la circonstance que des indications de domicile figurant sur la liste électorale seraient erronées n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'inscription des électeurs concernés résulterait d'une manœuvre frauduleuse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme DECORTE doit être rejetée,

Décide :