AN, VAL-D'OISE (8e CIRCONSCRIPTION)
M. RACHID ADDA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4629 présentée par M. Rachid ADDA, demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 8e circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 33 : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures » ; que le deuxième alinéa de son article 35 dispose : « Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces » ;
- Considérant qu'à l'appui de sa protestation le requérant dénonce l'octroi de subventions accordées par la mairie de Sarcelles à l'approche du scrutin, ainsi que l'organisation de manifestations publiques les veilles et jours de scrutin, auxquelles aurait participé M. François PUPPONI, maire de Sarcelles et candidat proclamé élu ; que, toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée ; que, si le requérant sollicite le bénéfice d'un délai supplémentaire pour déposer des pièces à l'appui de sa protestation, il ne justifie pas de circonstances ayant fait obstacle à ce qu'il produise les justifications à l'appui de sa requête dans le délai prévu par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,
Décide :
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