AN, ALPES-MARITIMES (1re ET 5e CIRCONSCRIPTIONS)
M. FRÉDÉRIC VIDAL
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4625 présentée par M. Frédéric VIDAL, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée le 28 juin 2012 à la préfecture des Alpes-Maritimes et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans les 1re et 5e circonscriptions des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de cette même ordonnance : « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. ― Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
- Considérant que le requérant conteste, en sa qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la 1re circonscription des Alpes-Maritimes, l'élection qui s'est déroulée dans cette circonscription et, « en tant que candidat n'ayant pu s'inscrire officiellement faute de suppléant et de mandataire financier dans les délais », celle qui s'est déroulée dans la 5e circonscription du même département ;
- Considérant, en premier lieu, que le requérant n'était pas inscrit sur les listes électorales de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes et qu'il n'a pas fait acte de candidature dans cette circonscription ; que, dès lors, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant se borne à dénoncer la « collusion générale, politique, administrative et électorale » entre les candidats élus ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ;
- Considérant qu'il résulte de qui précède que la requête de M. VIDAL doit être rejetée,
Décide :
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