JORF n°0169 du 22 juillet 2012

AN, SEINE-ET-MARNE (10e CIRCONSCRIPTION)
M. CUONG PHAM PHU

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4621 présentée par M. Cuong PHAM PHU, demeurant à Lognes (Seine-et-Marne), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 10e circonscription du département de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisé : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
  2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation le requérant dénonce le fait que le candidat proclamé élu avait bénéficié en janvier 2012 du soutien du maire de la commune de Lognes dans le journal municipal de cette commune ; qu'eu égard aux écarts de voix les faits allégués ne sont pas susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'il s'ensuit que la requête de M. PHAM PHU doit être rejetée,
    Décide :

Historique des versions

Version 1

AN, SEINE-ET-MARNE (10e CIRCONSCRIPTION)

M. CUONG PHAM PHU

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2012-4621 présentée par M. Cuong PHAM PHU, demeurant à Lognes (Seine-et-Marne), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 10e circonscription du département de Seine-et-Marne ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisé : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation le requérant dénonce le fait que le candidat proclamé élu avait bénéficié en janvier 2012 du soutien du maire de la commune de Lognes dans le journal municipal de cette commune ; qu'eu égard aux écarts de voix les faits allégués ne sont pas susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'il s'ensuit que la requête de M. PHAM PHU doit être rejetée,

Décide :