AN, BOUCHES-DU-RHÔNE (7e CIRCONSCRIPTION)
M. KARIM ZERIBI
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4618 AN présentée pour M. Karim ZERIBI, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), par Me Jean-François Marchi, avocat au barreau de Marseille, enregistrée le 28 juin 2012 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Henri JIBRAYEL, député, par MCL Avocats AARPI, avocat au barreau de Marseille, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet 2012 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. ZERIBI, enregistré comme ci-dessus le 14 septembre 2012 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté pour M. JIBRAYEL, enregistré comme ci-dessus le 12 octobre 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 2 août 2012 ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant, en premier lieu, que M. ZERIBI, qui dit avoir constaté à 19 heures le soir du premier tour que les bulletins de vote à son nom étaient recouverts par ceux d'un autre candidat dans le bureau de vote n° 1404 de Marseille, soutient que ces bulletins n'ont pas été disponibles pendant toute la journée ; que, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le procès-verbal du bureau de vote n° 1404 de Marseille ne mentionne pas cette irrégularité ; qu'aucun commencement de preuve n'est produit par le requérant ; que le grief tiré de l'absence de mise à disposition des bulletins portant le nom de M. ZERIBI dans le bureau de vote n° 1404 de Marseille doit donc être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même code : « Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture » ;
- Considérant que les listes d'émargement du bureau de vote n° 1613 de Marseille ont disparu au soir des opérations électorales du premier tour ; que ces listes n'ont jamais pu être produites à l'appui des résultats de ce bureau de vote ; qu'il résulte de l'instruction que cette disparition a été constatée en fin de journée, lors des opérations de comptage des bulletins, par le président du bureau de vote, qui l'a mentionnée au procès-verbal de ce bureau ; qu'elle a été également mentionnée dans le procès-verbal, en date du 11 juin 2012, de la commission chargée du recensement des votes dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône ; que l'absence de ces listes constitue une irrégularité qui fait obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des opérations électorales dans le bureau de vote n° 1613 de Marseille ; qu'il y a lieu de considérer comme nuls les suffrages émis dans ce bureau de vote et de les retrancher du nombre de voix obtenues par les candidats ; que, déduction faite des 114 suffrages attribués à M. JIBRAYEL, des 92 suffrages attribués à M. ZERIBI et des 52 suffrages attribués à M. MIRANDAT dans le bureau de vote n° 1613 de Marseille, MM. JIBRAYEL et MIRANDAT demeurent les deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour de scrutin sans qu'aucun autre candidat n'obtienne un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits ; que, par suite, seuls MM. JIBRAYEL et MIRANDAT remplissaient les conditions pour être candidats au second tour ; que le grief tiré de ce que la disparition des listes d'émargement conduirait à modifier la désignation des candidats pour le second tour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler les opérations électorales du premier tour ni, par voie de conséquence, celles du second tour ; que par suite la requête de M. ZERIBI doit être rejetée,
Décide :
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