JORF n°0169 du 22 juillet 2012

AN, HAUTE-SAVOIE (1re CIRCONSCRIPTION)
M. CHRISTIAN JEANTET

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4614 présentée par M. Christian JEANTET, demeurant à Meythet (Haute-Savoie), enregistrée le 27 juin 2012 à la préfecture de la Haute-Savoie et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 1re circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
  2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation le requérant soutient que M. Bernard ACCOYER, candidat élu à l'issue du second tour de scrutin, a utilisé les services municipaux de communes de la circonscription en faisant adresser des messages électroniques d'invitation à ses réunions et figurer de tels messages sur le site internet d'une commune ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le requérant que les messages en cause se bornent à informer leurs destinataires de la date de la venue de M. ACCOYER dans la commune ; qu'eu égard aux écarts de voix ces agissements n'ont pu altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. JEANTET ne peut qu'être rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, HAUTE-SAVOIE (1re CIRCONSCRIPTION)

M. CHRISTIAN JEANTET

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2012-4614 présentée par M. Christian JEANTET, demeurant à Meythet (Haute-Savoie), enregistrée le 27 juin 2012 à la préfecture de la Haute-Savoie et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 1re circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation le requérant soutient que M. Bernard ACCOYER, candidat élu à l'issue du second tour de scrutin, a utilisé les services municipaux de communes de la circonscription en faisant adresser des messages électroniques d'invitation à ses réunions et figurer de tels messages sur le site internet d'une commune ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le requérant que les messages en cause se bornent à informer leurs destinataires de la date de la venue de M. ACCOYER dans la commune ; qu'eu égard aux écarts de voix ces agissements n'ont pu altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. JEANTET ne peut qu'être rejetée,

Décide :