JORF n°0164 du 17 juillet 2012

AN, NORD (9e CIRCONSCRIPTION)
M. ÉRIC POURCHEZ

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4582 présentée par M. Eric POURCHEZ, demeurant à Wasquehal (Nord), tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 9e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, enregistrée le 21 juin 2012 au tribunal administratif de Lille et transmise par ce dernier au Conseil constitutionnel qui l'a reçue le 26 juin 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat » ; que, par suite, la requête de M. POURCHEZ, adressée au tribunal administratif de Lille, n'est pas recevable,
    Décide :

Historique des versions

Version 1

AN, NORD (9e CIRCONSCRIPTION)

M. ÉRIC POURCHEZ

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2012-4582 présentée par M. Eric POURCHEZ, demeurant à Wasquehal (Nord), tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 9e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, enregistrée le 21 juin 2012 au tribunal administratif de Lille et transmise par ce dernier au Conseil constitutionnel qui l'a reçue le 26 juin 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat » ; que, par suite, la requête de M. POURCHEZ, adressée au tribunal administratif de Lille, n'est pas recevable,

Décide :