JORF n°0164 du 17 juillet 2012

AN, MEURTHE-ET-MOSELLE (1re CIRCONSCRIPTION)
M. CLÉMENT WITTMANN

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4579 présentée par M. Clément WITTMANN, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 1re circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
  2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. WITTMANN, candidat dans la 1re circonscription de Meurthe-et-Moselle, se borne à dénoncer une « censure totale » de sa campagne dans les médias et un « refus de la maison d'arrêt de Nancy d'organiser une réunion électorale à l'intention des détenus » ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, MEURTHE-ET-MOSELLE (1re CIRCONSCRIPTION)

M. CLÉMENT WITTMANN

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2012-4579 présentée par M. Clément WITTMANN, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 1re circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. WITTMANN, candidat dans la 1re circonscription de Meurthe-et-Moselle, se borne à dénoncer une « censure totale » de sa campagne dans les médias et un « refus de la maison d'arrêt de Nancy d'organiser une réunion électorale à l'intention des détenus » ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée,

Décide :