AN, LA RÉUNION (2e CIRCONSCRIPTION)
M. GUILLAUME KOBENA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4561 présentée par M. Guillaume KOBENA, demeurant au Port (La Réunion), enregistrée le 20 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012 dans la 2e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. ― Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
- Considérant qu'à l'appui de sa protestation M. KOBENA dénonce le fait que Mme Huguette BELLO aurait bénéficié d'un temps excessif sur les antennes de la société de radiodiffusion Réunion Première ; qu'il dénonce également le fait d'avoir été empêché de faire campagne la veille du scrutin ; qu'eu égard aux écarts de voix les irrégularités dénoncées par M. KOBENA, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. KOBENA doit être rejetée,
Décide :
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