AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(7e CIRCONSCRIPTION)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4554 AN présentée par Mme Agnès PORRE, demeurant à Greifswald (Allemagne), enregistrée le 18 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2012 dans la 7e circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les mémoires en défense, présentés pour M. Pierre-Yves LE BORGN', député, par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 3 août et 3 octobre 2012 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par la requérante, enregistrés comme ci-dessus les 12 septembre et 6 novembre 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2012 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 19 novembre 2012 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. LE BORGN' ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que si Mme PORRE fait valoir que l'arrivée tardive des documents nécessaires à l'expression du suffrage par correspondance sous pli fermé l'a empêchée d'exprimer son vote au second tour des élections qui se sont déroulées dans la 7e circonscription des Français établis hors de France, il ne résulte pas de l'instruction que ce fait, à le supposer établi, ait concerné un nombre significatif d'électeurs et ait été de nature, à lui seul, à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les deux candidats présents au second tour ;
- Considérant que les griefs tirés de ce que, d'une part, certains électeurs de la 7e circonscription n'auraient pu exprimer leur vote par correspondance électronique, faute d'avoir reçu à temps leur authentifiant, ou d'avoir pu installer sur leur ordinateur le logiciel nécessaire à l'exercice de cette modalité de vote et, d'autre part, un article de propagande électorale aurait été publié le 16 juin 2012 dans le journal Allgemeine Zeitung Mainz, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, ont été invoqués pour la première fois dans un mémoire enregistré le 12 septembre 2012 ; qu'ainsi ils ont été présentés après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
- Considérant que si Mme PORRE se prévaut de ce que M. LE BORGN' ne pouvait présenter sa candidature pour l'élection d'un député dans la 7e circonscription, dès lors qu'il ne résidait pas dans cette circonscription, un tel grief est inopérant, dès lors que les articles LO 127 et suivants du code électoral n'imposent nullement, au titre des conditions d'éligibilité, aux candidats aux élections législatives, de résider au sein de la circonscription dans laquelle ils se présentent ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. LE BORGN', la requête de Mme PORRE doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance : - Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celles de l'article 700 du code civil et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies,
Décide :
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