AN, EURE-ET-LOIR (4e CIRCONSCRIPTION)
M. KARIM LAANAYA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4552 présentée pour M. Karim LAANAYA, demeurant à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), par la SCP Gerbet Renda Coyac-Gerbet, avocat au barreau de Chartres, enregistrée le 18 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012 dans la 4e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir (...) les moyens d'annulation invoqués. ― Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
- Considérant, en premier lieu, que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux ; que, dès lors, à le supposer établi, le grief tiré de ce que l'Echo républicain aurait pris position contre M. LAANAYA dans la campagne électorale doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si M. LAANAYA soutient que M. Philippe VIGIER, député sortant et candidat élu au premier tour, aurait bénéficié d'une tribune dans le programme d'une manifestation sportive en utilisant le logo du conseil régional, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que cette tribune pourrait être regardée comme une campagne de promotion à caractère publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
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