AN, ARIÈGE (1re CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN BOINEAU
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4549 présentée par M. Jean BOINEAU, demeurant à Brassac (Ariège), enregistrée le 13 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012 dans la 1re circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir (...) les moyens d'annulation invoqués. ― Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
- Considérant que si le requérant dénonce l'absence de trois bulletins de vote et deux circulaires dans la propagande adressée à son domicile avant le scrutin, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'élection de Mme Frédérique MASSAT, candidate élue à l'issue du premier tour de scrutin ; que, si le requérant dénonce également « de graves irrégularités dans l'égalité entre les dix candidats », ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; qu'il s'ensuit que la requête de M. BOINEAU doit être rejetée,
Décide :
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