JORF n°0164 du 17 juillet 2012

AN, HAUTS-DE-SEINE (7e CIRCONSCRIPTION)
M. PIERRE DRIOUT

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4547 présentée par M. Pierre DRIOUT, demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), enregistrée le 11 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012 dans la 7e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
  2. Considérant que la requête formée par M. DRIOUT est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 10 juin 2012 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable,
    Décide :

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Version 1

AN, HAUTS-DE-SEINE (7e CIRCONSCRIPTION)

M. PIERRE DRIOUT

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2012-4547 présentée par M. Pierre DRIOUT, demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), enregistrée le 11 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012 dans la 7e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête formée par M. DRIOUT est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 10 juin 2012 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable,

Décide :