JORF n°0164 du 17 juillet 2012

AN, BAS-RHIN (9e CIRCONSCRIPTION)
M. BENOÎT MEYER

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4544 présentée par M. Benoît MEYER, enregistrée le 8 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 9e circonscription du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
  2. Considérant que la requête présentée au nom de M. MEYER tend exclusivement à la contestation de la liste des candidats au premier tour du scrutin ; qu'elle ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour ; que, par suite, cette requête n'est, en tout état de cause, pas recevable,
    Décide :

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Version 1

AN, BAS-RHIN (9e CIRCONSCRIPTION)

M. BENOÎT MEYER

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2012-4544 présentée par M. Benoît MEYER, enregistrée le 8 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 9e circonscription du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête présentée au nom de M. MEYER tend exclusivement à la contestation de la liste des candidats au premier tour du scrutin ; qu'elle ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour ; que, par suite, cette requête n'est, en tout état de cause, pas recevable,

Décide :