JORF n°0160 du 11 juillet 2012

Décision n°2012-361 du 15 mai 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2005-246 du 17 mai 2005 autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre à Nîmes dénommé Télé Miroir, devenu TV Sud Camargue Cévennes, et les décisions n° 2008-638 du 1er juillet 2008 et n° 2011-1358 du 15 novembre 2011 ;

Vu la convention conclue le 25 avril 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Miroir Services pour l'édition du service TV Sud Camargue Cévennes et ses avenants, notamment ses articles 3-1-1 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par le service de télévisions TV Sud Camargue Cévennes du 27 janvier au 3 février 2012 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 25 avril 2005 susvisée, l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; qu'aux termes de l'article 3-1-1 de cette convention : Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures sur quarante-quatre semaines par an ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute susvisé que le volume d'émissions locales en première diffusion relevé sur l'antenne du service de télévision TV Sud Camargue Cévennes a été d'une heure trente-cinq minutes le 27 janvier 2012, de quinze minutes le 28 janvier 2012, inexistant le 29 janvier 2012, d'une heure trente-cinq minutes le 30 janvier 2012, de quarante-cinq minutes le 31 janvier 2012, de deux heures trente minutes le 1er février 2012, d'une heure cinq minutes le 2 février 2012 et d'une heure trente minutes le 3 février 2012 ; que le volume d'émissions locales en première diffusion a donc été de neuf heures quinze minutes sur l'ensemble de la semaine comprise entre le 27 janvier et le 3 février 2012 ; qu'ainsi, l'éditeur a méconnu son obligation de diffuser un volume hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion au moins égal à douze heures ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Télé Miroir Services la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Télé Miroir services est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'article 3-1-1 de la convention du 25 avril 2005 en diffusant un volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion de douze heures.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Télé Miroir services et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon