Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2006-822 du 12 décembre 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société 7L à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé par voie analogique hertzienne terrestre à Montpellier dénommé 7L, devenu TV Sud Montpellier, et la décision n° 2007-502 du 24 juillet 2007 ;
Vu la convention conclue le 27 juin 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société 7L pour l'édition du service TV Sud Montpellier et ses avenants, notamment ses articles 3-1-2 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par le service de télévisions TV Sud Montpellier le 31 janvier 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; qu'en vertu de l'article 3-1-2 de cette convention l'éditeur doit diffuser un journal d'information quotidien, du lundi au vendredi, de quinze minutes minimum consacré à l'actualité locale ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute susvisé que, le mardi 31 janvier 2012, le service de télévision TV Sud Montpellier a diffusé, à 12 heures 31 minutes, un journal d'information d'une durée inférieure à dix minutes, dont moins de trois minutes étaient consacrées à des sujets traitant de l'actualité relative à la zone de Montpellier ; que moins de quatre minutes étaient consacrées à cette actualité au cours d'un autre journal diffusé, le même jour et sur la même antenne, à 19 heures 31 minutes ; que les autres éditions diffusées dans la journée étaient des rediffusions du journal de 12 heures 31 minutes ; qu'ainsi l'éditeur a méconnu les stipulations de l'article 3-1-2 précité de la convention du 27 juin 2006 l'obligeant à diffuser quotidiennement, du lundi au vendredi, un journal d'information d'au moins quinze minutes consacré à l'actualité locale ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société 7L la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :