Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2009-291 du 24 février 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association d'entente culturelle des jeunes de M'Tsangamboua à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Fassiny Ambany ;
Vu la convention signée le 24 février 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association d'entente culturelle des jeunes de M'Tsangamboua, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte des 6 juillet 2011 et 30 janvier 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 6 juillet 2011 et 30 janvier 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a invité l'Association d'entente culturelle des jeunes de M'Tsangamboua à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'Association d'entente culturelle des jeunes de M'Tsangamboua n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :