Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions n° 2003-543 du 23 septembre 2003 et n° 2008-630 du 29 avril 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Terre blanche FM à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Terre blanche FM ;
Vu la convention signée le 29 avril 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Terre blanche FM, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte des 6 juillet 2011 et 30 janvier 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers du 6 juillet 2011 et du 30 janvier 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a invité l'association Radio Terre blanche FM à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Radio Terre blanche FM n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :