JORF n°0122 du 26 mai 2012

Décision n°2012-324 du 2 mai 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 novembre 2009 ;

Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau Outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2010-742 du 5 octobre 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans le département de la Guyane ;

Vu la décision n° 2011-49 du 18 janvier 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane ;

Vu la décision n° 2011-238 du 5 mai 2011 relative à la liste des candidats recevables à l'appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 5 juillet 2011 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société SAS Antenne Télé Guyane le 2 mai 2012, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

La société candidate ayant été entendue en audition publique le 27 juin 2011 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société SAS Antenne Télé Guyane est autorisée, pour une période de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation, à utiliser les fréquences définies à l'annexe de la décision n° 2010-742 du 5 octobre 2010 susvisée, et selon les conditions figurant à la même annexe, pour diffuser par voie hertzienne terrestre en mode numérique un service de télévision locale généraliste d'expression et d'information locale dénommé ATG dans le département de la Guyane.

Article 2

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.

Article 4

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
Si, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société SAS Antenne Télé Guyane ainsi qu'à la société opératrice Réseau Outre-mer 1 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon