JORF n°0141 du 19 juin 2012

Décision n°2012-314 du 10 mai 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral, notamment son article L. 52-2 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 16 et 42 ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-3 du 30 novembre 2011 à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-577 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1, complétée par la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003, prorogée par la décision n° 2007-78 du 20 février 2007 ;

Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par le service de télévision TF1 le 6 mai 2012 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-2 du code électoral : « En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Télévision française 1 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, notamment les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;

Considérant que, le 6 mai 2012, jour du second tour du scrutin organisé pour l'élection du Président de la République, le service de télévision TF1 a diffusé un programme consacré à la présentation des résultats de cette élection ; qu'il ressort du compte rendu d'écoute susvisé qu'à 19 heures 01 minute, la présentatrice de ce programme a demandé à une journaliste de la chaîne si celle-ci disposait d'informations relatives à l'un des candidats ; que cette dernière s'est exprimée en déclarant : « Je viens de recevoir un SMS donc, de quelqu'un qui est aux côtés de François Hollande depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure, et je lui ai dit : "Comment est l'ambiance à l'intérieur ? Est-ce qu'elle est tendue ? Est-ce qu'elle est confiante ?” Et je me permets de vous lire la réponse. La réponse, c'est : "Ça y est, il semble qu'il n'y ait plus de doutes mais pas d'euphorie car le candidat laissera éclater sa joie à 20 heures” ;

Considérant qu'en diffusant de tels propos, qui comportaient des indications précises sur le résultat de l'élection, l'éditeur a méconnu les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral et du point IV de l'article 2 de la délibération du 4 janvier 2011 qui en rappelait les termes ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Télévision française 1 la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Télévision française 1 est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral et de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 2011, en ne diffusant plus d'éléments constitutifs de résultats ou d'indications sur l'issue du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon