JORF n°0116 du 19 mai 2012

Article 13

Article 13

Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements politiques en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ces éléments peuvent être de trois sortes :
― éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements politiques ;
― éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des partis ou groupements politiques ;
― éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique ;
2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 22.
Chaque parti ou groupement politique indique au coordonnateur, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l'article 3, la proportion du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.


Historique des versions

Version 1

Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements politiques en intégralité ou en partie :

1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ces éléments peuvent être de trois sortes :

― éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements politiques ;

― éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des partis ou groupements politiques ;

― éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique ;

2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 22.

Chaque parti ou groupement politique indique au coordonnateur, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l'article 3, la proportion du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.