Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 30-2 ;
Vu la décision n° 2007-931 du 6 novembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant appel à candidatures pour l'édition de services de télévision mobile personnelle à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2010-200 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société Télévision française 1 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de TF1 ;
Vu la décision n° 2010-201 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société Métropole Télévision pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de M6 ;
Vu la décision n° 2010-202 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société NRJ 12 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de NRJ 12 ;
Vu la décision n° 2010-203 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société SESI pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle d'I-Télé ;
Vu la décision n° 2010-204 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société Eurosport France pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle d'Eurosport ;
Vu la décision n° 2010-205 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société Direct Star (anciennement dénommée MCM) pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de Direct Star (anciennement dénommée Virgin 17) ;
Vu la décision n° 2010-206 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société NT1 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de NT1 Remix ;
Vu la décision n° 2010-207 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société Direct 8 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de Direct 8 ;
Vu la décision n° 2010-208 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société BFM TV pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de BFM TV ;
Vu la décision n° 2010-209 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société M6 Thématique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de W9 ;
Vu la décision n° 2010-210 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société Orange Sport pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle d'Orange Sport Info ;
Vu la décision n° 2010-211 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société EuropaCorp TV pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle d'EuropaCorp TV ;
Vu la décision n° 2010-212 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la Société d'édition de Canal Plus pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de Canal+ ;
Vu la décision n° 2010-213 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de France 2 ;
Vu la décision n° 2010-214 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de France 3 ;
Vu la décision n° 2010-215 du 8 avril 2010 du conseil portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société Arte France pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle d'Arte ;
Vu les courriers du 7 juin 2010 des seize éditeurs de services autorisés le 8 avril 2010 désignant la société MobMux, filiale à 100 % de la société TDF, en tant qu'opérateur de multiplex, chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes ;
Vu le courrier du 6 janvier 2011 de la société TDF informant le conseil de l'impossibilité pour la société MobMux de poursuivre sa participation à la télévision mobile personnelle dans les termes initialement fixés ;
Vu le courrier du 28 octobre 2011 du conseil informant la société Mobmux de son refus de l'autoriser en tant qu'opérateur de multiplex, conformément aux dispositions du III de l'article 30-2 susvisé, en raison des termes du courrier du 6 janvier 2011 susvisé et parce qu'aucun des éléments mentionnés au II de l'article 30-2 n'avait été transmis ;
Vu le courrier du 28 octobre 2011 du conseil accordant aux seize éditeurs de service autorisés le 8 avril 2010 un nouveau délai de deux mois pour désigner un opérateur de multiplex ;
Considérant qu'une nouvelle proposition conjointe de désignation d'un opérateur de multiplex aurait dû parvenir au conseil avant le 4 janvier 2012 ; qu'à cette date, et depuis lors, aucune nouvelle proposition n'a été transmise au conseil, de telle sorte qu'il apparaît que les éditeurs, ne pouvant proposer un opérateur de multiplex, sont dans l'impossibilité d'exploiter la ressource radioélectrique qui leur a été accordée ; qu'ainsi le conseil, conformément au I de l'article 30-2 susvisé, constate le défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix d'un distributeur ; qu'une telle absence d'exploitation de la ressource hertzienne est contraire à une bonne administration, par le conseil, du domaine public hertzien ; que, pour que les autorisations délivrées le 8 avril 2010 soient effectives, il est nécessaire qu'un opérateur de multiplex soit autorisé par le conseil pour l'usage de ladite ressource radioélectrique ; qu'à défaut de cette autorisation, celles délivrées par le conseil aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle apparaissent dépourvues de tout effet concret ; que, dès lors que cette condition n'est pas remplie, les décisions n° 2010-200 à n° 2010-215 du 8 avril 2010 peuvent être retirées ;
Après en avoir délibéré,
Décide :