Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu les décisions n° 98-381 du 19 mai 1998, n° 2002-601 du 17 septembre 2002 et n° 2007-1047 du 20 novembre 2007, modifiée par la décision n° 2008-1099 du 9 décembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant l'association Oxygène à exploiter sur la fréquence 106,6 MHz à Montereau un service de radio en modulation de fréquence dénommé, Oxygène, la radio du sud Seine-et-Marne ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2011 par un agent assermenté du conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que la décision n° 2008-1099 du 9 décembre 2008 impose des limitations de rayonnement dans le plan horizontal ; que la puissance apparente rayonnée maximale autorisée de 1 000 watts doit être notamment atténuée de 12 décibels dans l'azimut 0° et de 9 décibels dans l'azimut 300° ; qu'ainsi, dans ces azimuts, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée est, respectivement, d'environ 63 watts et d'environ 125 watts ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'association ne respecte pas les limitations de rayonnement dans le plan horizontal ; qu'en effet la puissance apparente rayonnée est d'environ 3 200 watts dans les azimuts 0° et 300° ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :