JORF n°0125 du 31 mai 2012

Décision n°2012-246 du 24 avril 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral, notamment son article L. 49 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 16 et 48-1 ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-3 du 30 novembre 2011 à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République ;

Vu le compte rendu de visionnage du journal d'information diffusé à 13 heures par le service de télévision France 2 le 22 avril 2012 ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. »

Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société France Télévisions de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant que, le 22 avril 2012, jour du premier tour du scrutin organisé pour l'élection du Président de la République, le service de télévision France 2 a diffusé, dans son journal d'information de 13 heures, l'intervention d'un candidat à cette élection qui déclarait, en réponse à une question posée par un journaliste de la chaîne : « oui on passe quelques instants tranquilles entre amis, on va blaguer, mettre tout ça un peu à distance, avant de plonger dans le four ce soir » ;

Considérant qu'en diffusant les images et les propos de cette intervention, constitutifs d'un message revêtant le caractère de propagande électorale, l'éditeur a méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral et de la délibération susvisée du 4 janvier 2011 qui en rappelait les termes ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre, pour le service France 2, la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société France Télévisions est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article L. 49 du code électoral et de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 2011, en ne diffusant plus, sur le service France 2, de messages ayant le caractère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon