(NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 371-2
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juillet 2012 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement sont issues de l'article 121 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée ; qu'elles sont relatives à la composition du Comité national « trames verte et bleue » qui est associé à l'élaboration du document-cadre intitulé « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » ; qu'elles ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,
Décide :
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