L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) modifiée ;
Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante ;
Vu la décision C(2010)8623 de la Commission européenne du 26 novembre 2010 concernant l'affaire FR/2010/1144 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur le territoire français à l'exception des zones très denses ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 33-1, L. 34-8-3, L. 36-13, L. 37-1, D. 98-11 ;
Après en avoir délibéré le 27 novembre 2012 ;
Sur le cadre juridique applicable :
L'article 5 de la directive-cadre du 7 mars 2002 tel que modifié par la directive 2009/140/CE prévoit la possibilité pour les autorités réglementaires nationales de collecter des informations auprès des entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. En particulier, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d'exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services qu'ils fournissent en gros aux concurrents. (...)
Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité réglementaire nationale indique les motifs justifiant sa demande d'information et traite les informations conformément au paragraphe 3. »
Les dispositions de l'article 5 de la directive-cadre ont été transposées en droit français, d'une part, à l'article D. 98-11 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), d'autre part, aux articles L. 36-13 et L. 32-4 du même code.
Demande d'informations nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 du CPCE :
L'article L. 33-1 du CPCE dispose que :
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
(...)
1. Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1. »
L'article D. 98-11 du CPCE pris en application de l'article L. 33-1 du même code précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
Aux termes de l'article D. 98-11 du CPCE :
« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :
d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
― la description de l'ensemble des services offerts ;
― les tarifs et conditions générales de l'offre ;
― les données statistiques de trafic ;
― les données de chiffre d'affaires ;
― les données de parcs de clients ;
― les prévisions de croissance de son activité ;
― les informations relatives au déploiement de son réseau ;
― les informations comptables et financières pertinentes.
(...)
3. L'Autorité indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture. »
Conformément à l'article D. 98-3 du CPCE, les dispositions susvisées de l'article D. 98-11 s'appliquent « aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ».
Ainsi, sur le fondement des articles L. 33-1 et D. 98-11 du CPCE, l'Autorité peut recueillir les informations techniques, commerciales et financières énumérées au d du 1 de l'article D. 98-11 nécessaires à la conduite des analyses des marchés de fourniture en gros de l'accès aux infrastructures physiques de la boucle locale filaire (marché 4), de fourniture en gros d'accès à haut et très haut débit activé (marché 5) et de fourniture en gros de services de capacité (marché 6).
Demande motivée d'informations sur le fondement des articles L. 36-13 et L. 32-4 du CPCE :
Aux termes de l'article L. 36-13 du CPCE, l'Autorité « recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 32-4 ».
L'article L. 32-4 du CPCE précise que l'Autorité peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions, et sur la base d'une décision motivée :
« 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ».
Demande d'informations nécessaires au respect des principes définis à l'article L. 32-1 du CPCE :
Le II de l'article L. 32-1 du CPCE dispose que :
« Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :
(...)
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures ;
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
3° bis A tenir compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;
3° ter A tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national ;
(...)
A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
(...)
12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public. »
Demande d'informations nécessaires au respect des obligations imposées par le code ou les textes pris pour son application :
Sur le fondement de l'article L. 32-4 du CPCE, l'Autorité peut recueillir les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations imposées par le CPCE ou par les décisions prises en son application.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
En application des articles du CPCE susmentionnés, l'Autorité a besoin de disposer d'éléments d'informations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés de détail de services de communications.
L'Autorité se fixe comme objectif d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur par la publication dans des délais très courts d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques sur réseaux fixes. Le déploiement du très haut débit et son adoption par les consommateurs font l'objet d'une attention particulière. Par la mise en place de cette publication, l'Autorité souhaite répondre à la forte demande d'informations relative à ce secteur. Par ailleurs, les évolutions du marché du haut débit justifient un suivi trimestriel.
L'Autorité souhaite également disposer de la segmentation des offres proposées sur les marchés de détail par débit et par service offert, suivant en cela les demandes qui lui sont faites par la Commission européenne au travers du questionnaire semestriel qu'elle fait parvenir aux Etats membres via le comité des communications (COCOM). A ce titre, la segmentation entre abonnements au haut débit et abonnements au très haut débit est revue afin d'être conforme au seuil fixé par la Commission européenne dans l'Agenda numérique pour l'Europe.
Enfin, l'analyse des marchés pertinents implique pour l'Autorité d'avoir une vision fine de l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire non seulement des différents marchés de gros sur chaque technologie, mais aussi des marchés de détail correspondants dont la connaissance est indispensable à l'analyse des marchés situés plus en amont. Les données collectées par ce questionnaire pourront donc être utilisées dans cet objectif.
Sur les sociétés concernées :
Ce recueil d'informations s'adresse aux sociétés exploitant ou établissant un réseau, ou fournissant au public un service de communications électroniques au haut débit fixe ou au très haut débit fixe.
Par mesure de proportionnalité, sont tenues de répondre au questionnaire les seules sociétés qui, directement ou via les groupes qui en détiennent le contrôle, comprennent, sur les marchés de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000.
Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées portent sur des indicateurs « physiques » et ne nécessitent pas de retraitements importants de la part des opérateurs. Elles comprennent notamment le nombre de recrutements et de résiliations du trimestre, et le nombre d'abonnés aux différents services de communications électroniques offerts par un opérateur, que ceux-ci fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Le recueil d'informations est formalisé par le questionnaire annexé à la présente décision, qui devra être renseigné sur une base trimestrielle par les opérateurs concernés.
La liste de ces informations est susceptible d'évoluer compte tenu du développement des marchés de gros et de détail concernés. La présente décision sera alors modifiée en tant que de besoin.
Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront être par exemple le nombre d'abonnés, le nombre de recrutements bruts, le degré de concurrence. Le questionnaire est conçu pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés. Les rubriques du questionnaire n'ont pas toutes vocation à être publiées.
Ces informations feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité. Elles pourront notamment être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché ou de suivi de marché par l'Autorité.
Décide :