JORF n°0063 du 14 mars 2012

Décision n°2012-15 du 31 janvier 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19, 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu la décision n° 2000-530 du 26 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société TV 8 Mont-Blanc et les décisions n° 2005-269 du 7 juin 2005, n° 2007-507 du 24 juillet 2007, n° 2011-587 du 12 juillet 2011 et n° 2011-1051 du 13 septembre 2011 ;

Vu la convention signée le 19 janvier 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TV 8 Mont-Blanc, notamment ses articles 4-1-2, 4-1-4 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon du 19 août 2011 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ; qu'en vertu de l'article 4-1-4 de la même convention l'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;

Considérant que, par courrier du 19 août 2011, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a invité la société TV 8 Mont-Blanc à fournir les informations économiques et financières mentionnées à l'article 4-1-2 de la convention du 19 janvier 2010 pour l'exercice 2010 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations en matière de programmes pour la même année ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations des articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention susvisée la société TV 8 Mont-Blanc n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société TV 8 Mont-Blanc la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société TV 8 Mont-Blanc est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, son bilan, son compte de résultat et l'annexe et son rapport de gestion pour l'exercice 2010 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour la même année et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention du 19 janvier 2010.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société TV 8 Mont-Blanc et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon