Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19, 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2005-681 du 1er septembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société TéléGrenoble et la décision n° 2007-495 du 24 juillet 2007 ;
Vu la convention signée le 8 juin 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TéléGrenoble, telle que modifiée par les avenants signés les 19 juillet 2007, 4 octobre 2007 et 8 avril 2010, notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon du 19 août 2011 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-3 de cette convention, l'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;
Considérant que, par courrier du 19 août 2011, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a invité la société TéléGrenoble à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour l'exercice 2010 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-3 de la convention susvisée la société TéléGrenoble n'a pas fourni le document demandé ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société TéléGrenoble la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :