JORF n°0256 du 3 novembre 2012

A N N E X E S
NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT
POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2011
Introduction

L'article L. 35-3 du code des postes et communications électroniques (dit « CPCE » ci-dessous) dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »
Le présent document, qui porte sur la déclaration du chiffre d'affaires pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2011, est destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il est légèrement modifié par rapport à la version utilisée en 2011 pour l'évaluation définitive 2010 (cf. annexe 7).
Afin d'évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, les opérateurs pourront se reporter aux informations qu'ils ont fournies au titre de l'année 2011 dans le cadre de l'Observatoire des marchés, en veillant à ce que celles-ci soient convenablement retraitées en fonction des indications du présent document.
L'ARCEP recommande que les Commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration et souhaite que cette implication, débouche sur la rédaction d'une attestation d'assurance modérée de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société. Les opérateurs qui s'engageront dans une telle démarche ne seront pas pour autant exonérés du contrôle externe diligenté par l'ARCEP.

  1. Cadre juridique
    1.1. Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications
    et à France Télécom, publiée au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2004

La loi n° 2003-1365 intègre les modifications liées à la transposition de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 2002.
Pour l'évaluation définitive des contributions au service universel à partir de l'année 2002, l'article L. 35-3 du code précité prévoit dès lors que le coût du service universel est réparti entre les opérateurs au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, « à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».
Il prévoit également un seuil d'exemption dont le montant figure à l'article R. 20-39 du CPCE.

1.2. Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services
de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2004

Le terme de « communications électroniques » est défini à l'article L. 32 (1°) du CPCE comme « les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électromagnétique ». En vertu de l'article L. 32 (6°) de ce même code, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».

1.3. Décret relatif aux obligations de service public des communications électroniques
et au financement du service universel des communications électroniques complétant le CPCE

Outre les modalités d'évaluation du coût net du service universel et le rappel de la nouvelle clé de répartition, l'article R. 20-39 du code prévoit, pour ce qui est du chiffre d'affaires des services de communications électroniques :
― l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives : « Est également exclu le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de télécommunications, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques » ;
― un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé : « Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »

  1. Principes généraux
    2.1. Les entreprises concernées

L'article L. 35-3 du CPCE dispose que « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».
Les contributeurs au service universel sont donc les « opérateurs », lesquels sont définis par le 15° de l'article L. 32 du code comme « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».
Par conséquent, en faisant référence à la seule notion d'opérateur, l'article L. 35-3 impose de soumettre à contribution tous les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que l'ensemble des fournisseurs de services de communications électroniques au public.
Dans la mesure où le quatrième alinéa du II de l'article L. 35-3 impose que l'ensemble des trois alinéas précédents de ce paragraphe s'applique à compter de l'évaluation définitive du service universel pour 2002, il convient de prendre en compte cette définition des contributeurs au fonds de service universel et de l'appliquer au calcul du coût du service universel pour l'année 2011.
Sont donc contributeurs au service universel pour l'année 2011 les sociétés ayant été en 2011 exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou fournisseurs de services de communications électroniques au public (y compris, entre autres, les fournisseurs d'accès à internet quelle que soit la technologie d'accès à internet, et en particulier les fournisseurs de points d'accès sans fil, les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements, les fournisseurs de cartes téléphoniques, les fournisseurs de services de MVNO, les fournisseurs de services de VoIP, les fournisseurs de services d'accès à des réseaux virtuels internes ou VPN, les fournisseurs d'agrégation de SMS et les collectivités locales).

2.2. Le chiffre d'affaires pertinent

En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'opérateur, la partie pertinente est définie comme la partie du chiffre d'affaires de l'opérateur limitée aux services de communications électroniques, à l'exclusion des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.
Ce chiffre d'affaires comprend la globalité des prestations, y compris les revenus fixes et variables, récurrents et exceptionnels facturés au client au titre du service de communications électroniques. Ces derniers incluent toutefois des prestations annexes qui ne relèvent pas de l'acheminement d'un signal de communications électroniques et qui peuvent être déduits du chiffre d'affaires à déclarer.

| PRESTATIONS ANNEXES |INCLUSION
dans le périmètre| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------| | Frais de mise en service ou d'installation | Non | | Frais de mise à disposition de matériel | Non | |Frais de résiliation : traitement administratif, frais de déplacement de techniciens, mois restants dus lors de la résiliation et indemnisation pour rupture de contrat| Non | | Frais de port | Non | | Frais de gestion des incidents | Non |

Pour chaque service rendu au client, le chiffre d'affaires à déclarer inclut ainsi l'intégralité des prestations de communications électroniques livrées, y compris les aboutements, transport et terminaisons d'appels lorsqu'ils sont réalisés par des tiers.
Ainsi, dans le cas des revenus liés aux services de liaisons louées, sera retenu l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé, à l'exclusion uniquement des revenus des liaisons louées vendues dans le cadre de prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.

2.2.1. Le chiffre d'affaires pertinent ne porte que sur les services
de communications électroniques

Comme précisé au point 1.2 du présent document, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».

2.2.2. Le chiffre d'affaires pertinent est celui réalisé avec l'ensemble des clients, quel que soit le mode
de distribution, en excluant uniquement les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès

Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals, soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial, ainsi que celui réalisé auprès d'autres opérateurs (contributeurs) s'il ne relève pas de prestation d'interconnexion ou d'accès.
En particulier, est à déclarer, s'il ne fait pas l'objet de conventions d'interconnexion ou d'accès, le chiffre d'affaires brut réalisé auprès :
― des distributeurs commerciaux et sociétés de commercialisation de services (SCS) ;
― des prestataires de services ;
― des grossistes en communications électroniques et sociétés d'envoi en volume (« brokers » de voix, vendeurs de cartes téléphoniques prépayées, « faxeurs », grossistes en SMS...) ;
― des revendeurs pour lesquels la fourniture de communication électronique est une activité de service accessoire, y compris ceux surtaxant les services (incluant par exemple les chaînes hôtelières, les hôpitaux et cliniques ou les prestataires de services de téléconférence assistée).
Par ailleurs, les opérateurs ne doivent pas déduire de leur chiffre d'affaires déclaré les commissions distributeurs comptabilisées en charges dans leurs comptes sociaux.
Les activités en relation vers l'international appellent quelques précisions :
― les prestations d'interconnexion ou d'accès réalisées en France par un opérateur pour le compte d'un opérateur d'un autre pays ne sont pas à déclarer (comme par exemple la terminaison d'appels internationaux ou le roaming in) ;
― les prestations réalisées en France et facturées à un client à l'étranger sont à déclarer ;
― les prestations réalisées à l'étranger et facturées à un client en France sont à déclarer (comme par exemple le roaming out) ;
― les prestations réalisées en France par une filiale française sans comptabilisation du CA correspondant par celle-ci (cas de la location de clientèle à une société étrangère du groupe qui bénéficie alors du CA correspondant) ne sont pas à déclarer par la filiale française, mais sont à déclarer par la société étrangère ;
― pour ce qui est des services réseaux internationaux (liaisons louées, VPN, relais de trames, X25, accès à internet à partir d'un VPN, etc.), c'est-à-dire desservant à la fois des sites sur le territoire français et à l'étranger, c'est le chiffre d'affaires rapporté au prorata du nombre de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer ; pour les opérateurs dans l'impossibilité d'évaluer le nombre de sites à l'étranger, la déduction maximale autorisée sera de 50 % du chiffre d'affaires ;
― pour les prestations qui distinguent la facturation des services domestiques et des services internationaux, seul le chiffre d'affaires domestique français est à déclarer, les chiffres d'affaires domestiques étrangers ne sont pas à inclure dans le périmètre du chiffre d'affaires à déclarer. La part internationale suit les règles précédentes.

2.2.3. Précautions requises lors de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent

L'exclusion du chiffre d'affaires non pertinent suit une double logique, qui se résume ainsi : le chiffre d'affaires pertinent ne porte que sur les revenus des services de communications électroniques réalisés en France et, parmi ceux-ci, il convient d'exclure les revenus réalisés au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès. Afin de simplifier cette évaluation, la matrice de passage présentée en annexe 2 prévoit deux rubriques (étapes 4 et 5).
A partir du chiffre d'affaires total de l'opérateur, certaines règles impliquent d'exclure le chiffre d'affaires relatif à certaines natures de prestations (services hors communications électroniques, services audiovisuels ou services de contenus), d'autres impliquent d'exclure le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.
L'ARCEP souhaite attirer l'attention des opérateurs sur le fait que, si la détermination des montants à déduire est obtenue par requêtes successives indépendantes sur ses bases de données (l'une concernant les services non pertinents et l'autre les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès), l'opérateur devra s'assurer que ses requêtes sont effectuées de manière à ne pas déduire deux fois le chiffre d'affaires des revenus des services non pertinents réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès (voir annexe 2 bis).

2.2.4. Offre de commercialisation des services à valeur ajoutée (SVA)

L'offre de commercialisation des SVA se matérialise par la présence sur la facture de l'opérateur qui assure la facturation des appels vers les SVA destinés à des opérateurs tiers de reversements financiers correspondant à l'activité d'un opérateur avec lequel a été signé un accord de reversement des services à valeur ajoutée.
Les modalités de calcul de la rémunération de la prestation n'interfèrent en rien dans la qualification de la prestation de commercialisation des SVA, qu'il s'agisse par exemple d'un reversement au chiffre d'affaires moyen ou d'une rémunération par paliers tarifaires.
Dans le cas où l'ensemble des sommes perçues par l'opérateur facturant est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs), l'opérateur facturant pour l'offre de commercialisation des SVA ne déclare rien et, de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, et ceci que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne (voir 3.4).
Dans le cas où l'opérateur facturant ne reverse qu'une partie des sommes perçues (le reliquat correspondant à sa rémunération), ce qui est le cas par exemple de la collecte internet au tarif local, l'opérateur facturant pour compte de tiers déclare alors la partie conservée au titre de sa rémunération et, de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer le chiffre d'affaires pertinent réellement versé par l'opérateur assurant la commercialisation des SVA. L'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.

2.2.5. Reversements entre opérateurs

Le chiffre d'affaires lié à des reversements effectués par d'autres opérateurs (hôtes aux MVNO, ou opérateurs de cartes prépayées aux fournisseurs de minutes en gros ou facturation de redevances de numéros géographiques) ne fait pas partie de la base de chiffre d'affaires pertinent. En conséquence, ces reversements doivent être exclus (ou déduits) du chiffre d'affaires à déclarer.

2.3. Résumé

Sont concernées par le dispositif les entreprises ayant une activité d'opérateur au sens de l'article L. 32-15 du CPCE, qualifiées dans le présent contexte de contributeurs ; pour ces entreprises, le chiffre d'affaires pertinent est celui correspondant au chiffre d'affaires des services de communications électroniques, à l'exclusion, principalement, des services relevant de l'interconnexion ou de l'accès.
Les qualifications d'« opérateur » et de « service relevant de l'interconnexion ou de l'accès » sont autonomes même si elles sont, en principe, matérialisées par, respectivement, un dispositif d'autorisation ou de déclaration et par une convention.
En particulier, l'ARCEP conserve la faculté de requalifier selon les principes précédents :
― un acteur spécifique comme étant ou non un « opérateur » (donc contributeur) ;
― une offre spécifique comme relevant ou non des « services de communications électroniques » ;
― une offre spécifique comme relevant ou non « de l'interconnexion ou de l'accès ».
Les opérateurs concernés devront établir une et une seule déclaration par entité juridique (société) concernée, notamment dans le cas de groupes de sociétés.

2.4. Les services de communications électroniques pertinents : vue générale

Le tableau ci-dessous, qui reprend les principaux postes de la nomenclature 2011 de l'Observatoire des marchés (voir annexe 4), présente une revue des services de communications électroniques, avec, en deuxième colonne, un indicateur précisant la prise en compte dans le périmètre du chiffre d'affaires.

| SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES |INCLUSION
dans le périmètre| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------| | Services de téléphonie fixe :
― depuis lignes fixes | Oui | | ― depuis publiphones | Oui | | ― depuis cartes | Oui | | Services mobiles :
― téléphonie mobile terrestre (services d'accès et communications au départ) | Oui | | ― roaming in | Non | | ― roaming out | Oui | | ― communications depuis mobiles | Oui | | Autres services mobiles :
― services de mobiles satellitaires | Oui | | ― services de radiomessagerie | Oui | | ― réseaux mobiles professionnels | Oui | | Internet (y compris sans fil) :
― bas débit | Oui | | ― haut débit | Oui (1) | | ― autres services liés à la fourniture d'accès à internet (publicité, commerce électronique, hébergement de sites hors accès à internet, firewall, antivirus...) | Non (2) | | Services à valeur ajoutée (téléphonie fixe et mobile) :
― services à valeur ajoutée de type libre appel | Oui | | ― services à valeur ajoutée à tarification intermédiaire | Oui | | ― services à valeur ajoutée à tarification élevée (quel que soit le titulaire du numéro) | Oui (3) | | ― services d'acheminement spécial | Non (4) | | Liaisons louées et autres services de capacité et transport de données (réseau fixe et mobile) :
― liaisons analogiques et numériques quel que soit le débit | Oui | | ― autres services de capacités (interconnexion des réseaux locaux...) | Oui | | ― transport de données | Oui | | Services de renseignements et recettes accessoires (téléphonie fixe et mobile) :
― services de renseignements téléphoniques | Oui | | ― consultations de l'annuaire électronique | Oui | | Recettes accessoires :
― ventes d'annuaires (papier, CD-ROM...) | Non | | ― publicité : autres recettes | Non | | ― cession de fichiers | Non | | Vente, location et maintenance de terminaux | Non | | Autres services liés aux services de communications électroniques (applications informatiques et services d'hébergement) | Non | | Interconnexion et accès pour la téléphonie fixe et mobile, y compris le trafic international entrant. | Non | | Reversements entre opérateurs (MVNO, cartes prépayées, redevances de numéros...) | Non | | Les services pour lesquels l'indicateur est à « oui » sont des services éligibles, à inclure dans le périmètre.
(1) Y compris les offres haut débit multiservices (voir 3.5).
(2) A ce stade, l'ARCEP ne considère pas que ces services entrent dans la définition des « services de communications électroniques ». Toutefois, le périmètre des services liés à la fourniture d'accès à internet relevant des « services de communications électroniques » pourra être revu ultérieurement.
(3) Voir 3.5 et annexe 5.
(4) Les services d'acheminement spécial sont des services construits en utilisant l'infrastructure du réseau téléphonique de base, tels que les services de télévision ou vidéoconférence, les services de routage spécial, les services EDI par accès téléphonique... Ils mettent en œuvre des équipements de réseaux spécifiques (ponts, serveurs...). On inclura ici également les services de télésurveillance, contrôle, télémétrie..., assurés par liaisons permanentes bas débit (de type DOV [Data Over Voice] ou Canal D RNIS) sur le réseau téléphonique commuté.| |

  1. Précisions sur l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent

Les paragraphes suivants précisent la procédure d'évaluation par les contributeurs du chiffre d'affaires pertinent.

3.1. Nature du chiffre d'affaires pris en compte :
le CA comptabilisé des services éligibles

Pour évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, l'ARCEP recommande de partir du chiffre d'affaires éligible de l'opérateur, précisé dans le compte de résultat dans le rapport général des commissaires aux comptes, voire dans la liasse fiscale déposée en l'absence de rapport général des commissaires aux comptes, pour l'exercice concerné par la déclaration. Il tient compte des remises, promotions et ristournes, mais ne prend pas en compte les éventuels impayés. Ainsi un opérateur, ayant vendu pour 80, après remise, un produit ou service dont le prix au catalogue est de 100, doit déclarer 80, indépendamment du paiement ou non de cette somme par le client. Le chiffre d'affaires devra être ventilé analytiquement entre les catégories de services mentionnées dans la grille précédente (voir 2.3).

3.2. Traitement des impayés et des fraudes

Il convient d'établir une distinction entre :
― le chiffre d'affaires impayé qui résulte du défaut de paiement d'un client avec qui l'opérateur a contracté de manière convenue et volontaire avec un accord sur la prestation et son prix ;
― la fraude récurrente, qui correspond au niveau moyen de pertes inévitables dues à l'utilisation des moyens de communications d'un opérateur par des tiers de manière non contractuelle ;
― et la fraude exceptionnelle qui correspond à l'utilisation malveillante exceptionnelle des moyens de communications d'un opérateur par un tiers non identifié.
En raison des natures intrinsèquement différentes de ces chiffres d'affaires, et en accord avec les normes comptables françaises de consolidation et les normes internationales :
― le chiffre d'affaires impayé « classique » (défaillance d'un client) et la fraude récurrente doivent être maintenus dans le montant déclaré ;
― le chiffre d'affaires lié aux fraudes exceptionnelles peut être déduit si les conditions suivantes sont assurées :
― le contributeur est capable de documenter le détail des natures de fraudes au moyen de procès-verbaux de police, de copies des factures anormalement élevées sur de courtes périodes ou de documents juridiques (rapport de gestion...) mentionnant la fraude et de justifier du caractère exceptionnel de celles-ci ;
― le contributeur est capable d'identifier de manière précise les montants concernés et de fournir, en cas de contrôle, des éléments de justification permettant d'apprécier la méthode de détermination de ce chiffre d'affaires et la pertinence de la déduction correspondante (rapport externes, documents visés par les organes de direction...).
Toute déduction réalisée au titre de la fraude exceptionnelle doit être mentionnée en annexe 3.

3.3. Traitement de l'étalement du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires facturé au cours d'un exercice donné et étalé sur plusieurs exercices dans la comptabilité de l'opérateur doit être traité de la manière suivante, selon la nature de la prestation. L'analyse détaillée de la nature des produits constatés d'avance figurant au bilan de clôture annuelle ou dans les états financiers permet d'identifier les différents produits différés selon qu'ils correspondent à une prestation s'étendant sur plusieurs exercices ou à une prestation ponctuelle :
― s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation s'étendant sur plusieurs exercices (abonnement mensuel ou annuel facturé à l'avance, carte téléphonique ou autre service prépayé...), l'étalement du chiffre d'affaires doit être maintenu ;
― s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation ponctuelle (du type mise en service, installation de matériel, intervention sur site...) facturée au moment de la prestation mais étalée sur une durée recouvrant plusieurs exercices (par exemple liée à la durée du contrat ou à la période d'amortissement d'un équipement), l'étalement doit être annulé dans le montant déclaré, la totalité du chiffre d'affaires facturé devant être déclarée au titre de l'exercice de facturation.

3.4. Traitement des versements d'un opérateur à un autre

Les versements d'un opérateur à un autre peuvent correspondre à de nombreux cas différents (terminaisons d'appels, facturation pour compte de tiers, diverses autres prestations d'interconnexion ou de peines et soins, achat de produits autres que des services de communications électroniques...). Selon les opérateurs, certains de ces montants apparaissent dans la comptabilité interne, en diminution du chiffre d'affaires ou en charges.
Afin d'assurer l'homogénéité de déclaration, les opérateurs doivent réintégrer l'intégralité de ces montants dans le chiffre d'affaires à déclarer, avant d'appliquer les règles de déduction de la présente notice (au titre de l'interconnexion, de la facturation pour compte de tiers, des services non éligibles...).

3.5. Règles de déclaration en cas d'offre groupée comprenant des services éligibles et non éligibles

Les prestations facturées dans le cadre d'une offre groupée englobant des prestations éligibles à la déclaration et d'autres non éligibles (frais de mise à disposition de matériel, services audiovisuels, dont TV sur ADSL, et services de contenus comme le chargement de musique, de sonneries ou de logos...) seront déclarées dans leur totalité sauf à ce que le chiffre d'affaires des prestations non éligibles puisse être isolé et justifié grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférant. Cette distinction pourra uniquement s'opérer dans un second temps pour les prestations audiovisuelles. En effet, pour la première année, suite à la loi de finance 2011, elles ne bénéficient plus du taux de TVA réduit à 5,5 % (elles seront désormais comptabilisées au taux de TVA de 19,6 %).
Les opérateurs concernés préciseront pour chaque offre groupée, en annexe 3, le montant global du chiffre d'affaires réalisé ainsi que sa répartition entre la partie éligible et la partie non éligible et fourniront les justificatifs nécessaires explicitant cette répartition. Le chiffre d'affaires réalisé correspond au chiffre d'affaires comptabilisé, c'est-à-dire aux prestations délivrées aux clients, et non au chiffre d'affaires encaissé.
Ce principe pourra s'appliquer notamment au chiffre d'affaires des services à revenus partagés, pour lequel le service englobe une partie éligible liée au transport et une partie non éligible liée à des services (services de « contenu »), qui ne relève pas des services de communications électroniques. Pour plus de précisions sur les services à valeur ajoutée, voir leur traitement détaillé en annexe 5.
Les opérateurs pourront s'adresser, le cas échéant, aux services de l'ARCEP pour obtenir des précisions dans le cas d'offres complexes.

  1. Procédure de déclaration

L'ARCEP adresse un questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) aux opérateurs contributeurs potentiels au financement du service universel (voir 2.1).

4.1. Le processus de déclaration chez l'opérateur
4.1.1. Validation interne des informations

Les informations servant de base à l'élaboration de l'assiette du chiffre d'affaires des services de communications électroniques éligibles étant des informations issues du chiffre d'affaires comptabilisé pour la période concernée, l'ARCEP recommande que la personne en charge de la déclaration chez l'opérateur valide auprès du service financier (directeur financier ou contrôleur de gestion) le chiffre d'affaires comptabilisé, service par service, afin de remplir au mieux la grille servant à l'établissement de l'assiette du chiffre d'affaires éligible ainsi que la déclaration elle-même. L'ARCEP recommande que les commissaires aux comptes soient associés dans la mesure du possible au processus de déclaration et souhaite que cette implication se traduise par la fourniture à l'ARCEP d'une attestation d'assurance modérée de la déclaration qui vise à vérifier la conformité, d'une part, avec les systèmes d'informations de la société et, d'autre part, avec la présente notice adoptée par l'ARCEP.

4.1.2. Grille de calcul

L'ARCEP propose une grille de calcul sous forme de matrice de passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré (voir annexe 2). Cette grille est à usage interne, puisque les opérateurs ne communiqueront à l'ARCEP qu'un chiffre d'affaires consolidé. En revanche, ces derniers devront être en mesure de produire cette grille de calcul interne s'ils font l'objet d'un contrôle (voir 4.3). La nomenclature utilisée fait référence à celle de l'Observatoire des marchés (à utiliser pour 2011) et il revient à l'opérateur de faire figurer les différents chiffres d'affaires constatés dans les cases adéquates, indépendamment de sa propre nomenclature ou comptabilité interne.

4.2. Déclaration à l'Autorité

En vertu du CPCE, l'opérateur est tenu de contribuer au financement du service universel et doit, pour ce faire, renvoyer le questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) en respectant les délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par le décret n° 2004-1222 précité conduit à une contribution nulle.

4.3. Contrôle externe de la déclaration

Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ARCEP. Les opérateurs soumis au contrôle sont choisis par l'ARCEP et sont informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la période prévue pour le contrôle. En parallèle, l'ARCEP remet au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il est tenu et qui précise notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront pas être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent de la déclaration contrôlée. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.
La fourniture à l'ARCEP d'une attestation d'assurance modérée émise par les commissaires aux comptes ne saurait exonérer l'opérateur concerné d'un possible contrôle externe diligenté par l'ARCEP.
Dans un souci d'efficacité, l'ARCEP recommande que les opérateurs préparent, préalablement au contrôle externe, le dossier de justification présenté en annexe 2 bis incluant une note explicative décrivant la procédure d'établissement de la déclaration (acteurs, données utilisées, description des calculs et déductions, questions potentielles...).

4.4. Suppléments facultatifs à la déclaration

La communication par les contributeurs potentiels de la présente notice de déclaration à leurs commissaires aux comptes pourra permettre à ces derniers de produire une attestation d'assurance modérée de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société pour laquelle le commissaire aux comptes est mandaté.
L'attestation souhaitée, dont un exemple de rédaction est proposé en annexe 2 quater, répond à la norme internationale IFAC ISAE 3000. Cette attestation devra mentionner que l'intervention conduisant à l'expression d'une assurance modérée, comprenant des travaux d'examen et des tests portant sur la mise en œuvre effective des procédures et contrôles internes associés aux données examinées, conduit les commissaires aux comptes à conclure à l'absence d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le chiffre d'affaires pertinent déclaré, au regard de la notice de déclaration. Les commissaires aux comptes s'attacheront en particulier à vérifier la conformité du périmètre du chiffre d'affaires pertinent déclaré avec la présente notice de déclaration adoptée par le collège de l'ARCEP. Ils jugeront du bon traitement des données analytiques et de la concordance des données analytiques avec les données comptables certifiées. Ils évalueront la validité des méthodes appliquées au regard des critères d'exhaustivité et de fiabilité du référentiel. Dans le cas où les commissaires aux comptes formuleraient des réserves, l'attestation devra mentionner celles-ci ainsi que leur impact sur le montant du chiffre d'affaires déclaré.
Les opérateurs peuvent soumettre à l'ARCEP les questions qu'ils se posent et expliciter certains de leurs choix de déclaration au moyen du formulaire proposé (voir annexe 3). En particulier, en cas de doute sur la pertinence d'un chiffre d'affaires spécifique, ils préciseront la nature de celui-ci, le montant associé et s'ils l'ont ou non retenu dans le total déclaré.
L'ARCEP pourra ainsi décider de retenir ou non ce montant particulier pour le calcul de la contribution 2011. Elle veillera notamment à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées. Tout retraitement sera notifié aux opérateurs concernés.

4.5. Défaut de déclaration

En l'absence de déclaration valide à la date d'échéance demandée, l'Autorité pourra engager une procédure de sanction à l'encontre du fautif.

4.6. Evaluation de la charge relative à la contribution au fonds de service universel

Afin de permettre aux contributeurs potentiels d'estimer leur contribution 2011, l'ARCEP rappelle, à titre indicatif, que la contribution des opérateurs au financement du service universel représentait un prélèvement, par rapport à leur chiffre d'affaires après abattement, d'environ 0,09 % pour l'exercice 2010, 0,08 % pour les exercices 2006 et 2009, de 0,06 % pour les exercices 2007 et 2008. Le lecteur pourra se reporter utilement respectivement aux décisions de l'Autorité n° 2008-0335 en date du 1er avril 2008, n° 2009-0315 en date du 9 avril 2009, n° 2010-0315 en date du 20 avril 2010, n° 2011-0593 en date du 24 mai 2011 et n° 2012-0484 en date du 3 mai 2012 pour plus de détails.

A N N E X E 1
FORMULAIRE DE DÉCLARATION RELATIF AU SERVICE UNIVERSEL
Ce formulaire est à communiquer à l'ARCEP.

Je soussigné(e) (nom, prénom), dûment habilité en vertu du pouvoir, souscris la déclaration ci-après :

  1. Identification de l'opérateur

Nom :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone : Fax :
Courriel :
Si déclaration, référence de celle-ci :
Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du XX publié au JO du XX

  1. Chiffre d'affaires du service téléphonique au public pour l'année 2011

| |En millions de €| |:-----------------------------------------------------------------------------:|:--------------:| |Chiffre d'affaires constaté du service téléphonique au public pour l'année 2011| |

Cette définition inclut les services téléphoniques aussi bien fixes que mobiles au départ de la France. Ce montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2011, pour permettre à l'ARCEP d'établir l'assiette du coût de la composante liée aux tarifs sociaux du service universel.
La définition du chiffre d'affaires à déclarer est précisée dans le paragraphe 2.4 de la notice.

  1. Chiffres d'affaires pertinent des services de communications
    électroniques pour l'année 2011

| |En millions de €| |:-----------------------------------------------------------------------:|:--------------:| |Chiffre d'affaires constaté des services de communications électroniques | | | Dont chiffre d'affaires constaté : | | | ― des services en téléphonie fixe | | | ― des services mobiles | | | ― des services Internet | | | ― des services à valeur ajoutée (téléphonies fixe et mobile) | | |― des services de liaisons louées, de capacité et de transport de données| | | ― des services de renseignements | | | ― autre chiffre d'affaires constaté | |

Le montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2011, pour permettre à l'ARCEP d'établir leur contribution au coût du service universel. Il porte sur le chiffre d'affaires de détail réalisé avec le consommateur final. A titre indicatif, la contribution maximale était de 0,09% du chiffre d'affaires pertinent pour 2010, de 0,08% du chiffre d'affaires pertinent pour 2009, de 0,06% du chiffre d'affaires pertinent pour 2007 et 2008.
Je déclare que je suis personnellement autorisé à engager la responsabilité de cet opérateur dans le cadre de cette déclaration.
Nom :
Prénom :
Fonction :
Date :
Signature :
Téléphone :
Fax :
Adresse électronique :

Pouvoir

Je soussigné(e)
Nom, prénom
Fonction
agissant pour le compte de la société
inscrite au registre du commerce en qualité d'opérateur,
donne pouvoir à M. ou Mme
Nom, prénom,
Fonction
d'effectuer au nom et pour le compte de la société
la déclaration relative au service universel 2011 destinée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
J'accepte que ma responsabilité puisse, le cas échéant, être engagée dans le cadre de cette déclaration par M. ou Mme (nom de la personne effectuant la déclaration) dans les limites du présent pouvoir.
Fait à , le

Signature

A N N E X E 2
PASSAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPTABILISÉ
AU CHIFFRE D'AFFAIRES DÉCLARÉ

Ce document n'est pas à communiquer à l'ARCEP, mais doit être mis à la disposition du contrôleur externe désigné par l'Autorité dans le cadre de l'audit de la déclaration.

  1. Identification de l'opérateur

Nom :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Si déclaration, référence de celle-ci :
Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du XX, publié au JO du XX

  1. Passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré

Les références au formulaire 2011 de l'Observatoire des marchés sont notées [ODM](en millions d'euros)

2.1. Première étape : chiffre d'affaires comptabilisé
au compte de résultat de l'exercice concerné

|Chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat|(1)| |:---------------------------------------------------:|:-:|

2.2. Deuxième étape : ventilation analytique de ce chiffre d'affaires
selon les services concernés

| Chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat de l'exercice concerné | | |:------------------------------------------------------------------------------:|:-:| | Dont chiffre d'affaires comptabilisé : | | | ― services en téléphonie fixe | A | | ― services mobiles | B | | ― services internet | C | | ― services à valeur ajoutée (téléphonie fixe et mobile) | D | | ― services de liaisons louées, de capacité et de transport de données | E | | ― services de renseignements | F | | ― autres chiffres d'affaires comptabilisés (précisez les services) | G | |Total à reporter (égal à celui de la première étape) A + B + C + D + E + F + G =|(1)|

2.3. Troisième étape : retraitement du chiffre d'affaires pertinent
étalé en compte de résultat sur plusieurs exercices

| Réintégration du chiffre d'affaires pertinent étalé sur plusieurs exercices | | |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-:| | Dont : | | |― chiffre d'affaires à ajouter (correspondant aux activités de l'exercice 2011 et étalées dans le compte de résultat sur les années suivantes)| H | | ― chiffre d'affaires à déduire (correspondant aux activités des exercices antérieurs à 2011 et étalées dans le compte de résultat sur 2011) | I | | Différentiel à ajouter (+) ou à retirer (―) à reporter H ― I = |(2)|

2.4. Quatrième étape : déduction du chiffre d'affaires des services non pertinents

| Chiffre d'affaires des services non pertinents | | |:-----------------------------------------------------------------------------------:|:-:| | Dont chiffre d'affaires comptabilisé : | | | ― roaming in [ODM 83] | J | |― autres services liés à la fourniture d'accès à internet [ODM 24a + 24b + 24c + 24d]| K | | ― services d'acheminement spécial [ODM 44a)] | L | | ― services de renseignements et services accessoires [ODM 63a + 63b + 63c] | M | | ― ventes et locations de terminaux [ODM 64f] | N | | ― autres services liés aux communications électroniques [ODM 71 + 72] | O | | ― autres services [précisez les services et pourquoi ils sont non pertinents] | P | | Total déductible à reporter J + K + L + M + N + O + P = |(3)|

2.5. Cinquième étape : déduction du chiffre d'affaires pertinent
réalisé au titre des prestations d'interconnexion ou d'accès

|Chiffre d'affaires pertinent réalisé en prestations d'interconnexion ou d'accès| | |:-----------------------------------------------------------------------------:|:-:| | Total déductible à reporter |(4)|

2.6. Sixième étape : déduction de la part non pertinente
du chiffre d'affaires des offres groupées

| Part non pertinente du chiffre d'affaires des offres groupées | | |:---------------------------------------------------------------------:|:-:| | Dont chiffre d'affaires comptabilisé : | | | ― pour la mise à disposition de matériel | Q | | ― pour les services audiovisuels (internet) | R | |― autres [précisez les services et le calcul de la part non pertinente]| S | | Total déductible à reporter Q + R + S = |(5)|

2.7. Septième étape : traitement des cas particuliers

| Traitement des cas particuliers | | |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-:| |Dont chiffre d'affaires pertinent présent en compte de résultat :
― à déduire car facturé pour compte de tiers [ODM 21a]| T | | ― à déduire car reversé à un service appelé [ODM 41 + 42] | U | | Total déductible à reporter T + U = |(6)|

2.8. Huitième étape : montant à déclarer

| Report des étapes précédentes : | | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-:| | ― chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat de l'exercice concerné |(1)| | ― réintégration du chiffre d'affaires pertinent étalé sur plusieurs exercices |(2)| | ― chiffre d'affaires des services non pertinents |(3)| |― chiffre d'affaires pertinent réalisé en prestations d'interconnexion ou d'accès avec d'autres contributeurs|(4)| | ― part non pertinente du chiffre d'affaires des offres groupées |(5)| | ― traitement des cas particuliers |(6)| |Chiffre d'affaires des services en communications électroniques à déclarer (1) + (2) ― (3) ― (4) ― (5) ― (6) | |

A N N E X E 2 BIS
DOSSIER DE JUSTIFICATION DES ÉLÉMENTS INSCRITS DANS L'ANNEXE 2 DE LA DÉCLARATION

Cette annexe est une note explicative décrivant la procédure d'établissement de la déclaration (acteurs, données utilisées, description des calculs et des traitements) et justifiant les données chiffrées fournies en annexe 2. Les éléments indiqués ne sont pas à communiquer à l'ARCEP, mais doivent être mis à la disposition du contrôleur externe désigné par l'Autorité dans le cadre de l'audit de la déclaration.
Les opérateurs qui ont choisi de se baser pour leur déclaration de chiffre d'affaires sur leur chiffre d'affaires IFRS doivent, préalablement à la déclaration, identifier les écritures de passage au chiffre d'affaires certifié en normes françaises.

  1. Justification des éléments de l'annexe 2
    1.1. Première étape : chiffre d'affaires comptabilisé
    au compte de résultat de l'exercice concerné

Le montant retenu dans cette étape est le chiffre d'affaires total certifié par le commissaire aux comptes. Le rapport général des commissaires aux comptes, ou à défaut la liasse fiscale déposée, doit être transmis au contrôleur externe dans sa globalité, notamment pour s'assurer que le rapport ne comporte pas d'observation sur le chiffre d'affaires.
Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :
― rapport général des commissaires aux comptes ou, à défaut, la liasse fiscale.

1.2. Deuxième étape : ventilation analytique de ce chiffre d'affaires
selon les services concernés

L'objectif de cette ventilation est d'isoler les différents types d'activités exercées par la société.
La justification de ces éléments devra être assurée :
― soit par des données de comptabilité générale (ayant déjà fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes) ;
― soit par des données analytiques ayant fait l'objet de communications auprès des actionnaires ou de la direction.
L'utilisation de requêtes spécifiques pour établir cette ventilation devra faire l'objet d'une description détaillée (ordinogramme des bases de données et du traitement), pour revue de la part du contrôleur externe (examen de la rédaction « informatique » de la requête, tests sur factures notamment).
Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :
― rapport de gestion ;
― balance générale des comptes 7 ;
― reporting de consolidation ;
― reporting de gestion (chiffres d'affaires uniquement) communiqué lors du conseil d'administration ou de surveillance ;
― extraction analytique des ventilations retenues (sous format Excel ou format « open source » compatible pour les plus volumineuses).

1.3. Troisième étape : retraitement du chiffre d'affaires pertinent
étalé au compte de résultat sur plusieurs exercices

Le chiffre d'affaires facturé au cours d'un exercice donné et étalé sur plusieurs exercices dans la comptabilité de l'opérateur doit être retraité uniquement s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation ponctuelle (du type mise en service, installation de matériel, intervention sur site...) facturée au moment de la prestation mais étalée sur une durée recouvrant plusieurs exercices (par exemple liée à la durée du contrat ou à la période d'amortissement d'un équipement).
Sur ce type de prestations, l'étalement doit être annulé dans le montant déclaré et la totalité du chiffre d'affaires facturé doit être déclaré au titre de l'exercice de facturation.
Une analyse des comptes de produits constatés d'avance doit être réalisée pour connaître la nature des éléments étalés.
Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :
Extrait des comptes de produits constatés d'avance « Compte 487 ».

1.4. Quatrième étape : déduction du chiffre d'affaires
des services non pertinents

La notice de déclaration met en évidence un certain nombre de services non pertinents. Ceux-ci sont ventilés en 7 catégories :
― chiffre d'affaires des services de roaming in rendus en France au profit des abonnés de réseaux étrangers ;
― recettes des autres services liés à l'accès à internet (publicité, commerce électronique, services en ligne payants hors accès à internet, hébergement de sites hors accès à internet) ;
― recettes des services d'acheminement spécial (chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale) ;
― recettes accessoires (annuaires papier, publicité, cession de fichiers) ;
― recettes des ventes, locations et maintenance de terminaux ou d'équipements de communications électroniques : chiffre d'affaires des ventes, de la location et de la maintenance des terminaux ;
― recettes des autres services liés aux services de communications électroniques (services d'hébergement ou de mise à la disposition d'équipements, gestion de centres d'appels ou de services kiosque) ;
― recettes d'autres services en justifiant leur caractère non pertinent.
Les sources d'informations sont multiples pour valider les différents retraitements. Les justifications fournies par les opérateurs devront s'appuyer sur les mêmes éléments que pour la seconde étape. L'utilisation de requêtes spécifiques à la déclaration devra faire l'objet d'une description détaillée (ordinogramme des bases de données et du traitement), pour revue de la part du contrôleur externe (examen de la rédaction « informatique » de la requête, tests sur factures notamment).
Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :
― rapport de gestion ;
― balance générale des comptes 7 (comportant tous les sous-comptes) ;
― reporting de consolidation ;
― reporting de gestion (chiffres d'affaires uniquement) communiqué lors de conseil d'administration ou de surveillance ;
― extraction analytique des ventilations retenues (sous format Excel ou format « open source » compatible pour les plus volumineuses).

1.5. Cinquième étape : déduction du chiffre d'affaires pertinent
réalisé au titre des prestations d'interconnexion ou d'accès

La notice de déclaration précise que le chiffre d'affaires relevant de prestations d'interconnexions ou d'accès avec d'autres opérateurs doit être retraité.
L'opérateur doit donc être en mesure de fournir une ventilation du chiffre d'affaires par client.
Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :
― ventilation du chiffre d'affaires (cadrant avec le rapport général) par client ;
― ventilation du chiffre d'affaires par client en distinguant les prestations d'interconnexion et d'accès des autres prestations ;
― ventilation du chiffre d'affaires des prestations d'interconnexion et d'accès entre les opérateurs listés en annexe 6 et les opérateurs non listés en annexe 6.
Les extractions utilisées conduiront les contrôleurs externes à valider les extraits à partir de tests sur factures. Les extraits devront être transmis sous format Excel ou format « open source » compatible pour les éléments les plus volumineux.
D'autre part, des conventions de prestations d'interconnexion ou d'accès pourront être demandées afin de valider la correcte classification des types de prestations.
Comme l'explique la notice en 2.2.3, la double logique d'exclusion du chiffre d'affaires non pertinent conduit à un risque de double déduction invalide. A ce titre, le contrôleur externe sera amené à vérifier la complémentarité et l'absence de double compte entre les déductions suivantes :
― chiffre d'affaires déduit au titre de l'interconnexion et de l'accès ;
― chiffre d'affaires déduit au titre des services non pertinents (roaming in, par exemple).
Dans la mesure où, dans la majorité des cas, les opérateurs concernés ont procédé par requêtes dans leurs bases de gestion, l'un des enjeux pour les opérateurs dans l'établissement de leur déclaration consiste à s'assurer que les deux types de requêtes (CA exclu au titre de convention d'interconnexion et d'accès avec d'autres opérateurs et CA exclu au titre des services non pertinents) ne se chevauchent pas :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 256 du 03/11/2012 texte numéro 96

L'opérateur devra donc être en mesure de produire, au besoin client par client, un tableau divisant le chiffre d'affaires en quatre parties suivant le schéma suivant :

| |CONTRIBUTEUR 1|CONTRIBUTEUR 2|CONTRIBUTEUR 3|...|TOTAL| |-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|-----| | Services pertinents : | | | | | | | ― services en téléphonie fixe | | | | | | | ― services mobiles | | | | | | | ― services internet | | | | | | | ― services avancés (téléphonie fixe et mobile) | | | | | | | ― services de liaisons louées, de capacité et de transport de données | | | | | | | ― services de renseignements | | | | | | | ― autres revenus d'interconnexion (précisez les services) | | | | | | | Services non pertinents : | | | | | | | ― roaming in | | | | | | | ― autres services liés à la fourniture d'accès à internet | | | | | | | ― services d'acheminement spécial | | | | | | | ― recettes accessoires | | | | | | | ― ventes et locations de terminaux | | | | | | | ― autres services liés aux communications électroniques | | | | | | |― autres services (précisez les services et pourquoi ils sont non pertinents)| | | | | | | Total | | | | | |

1.6. Sixième étape : déduction de la part non pertinente
du chiffre d'affaires des offres groupées

La notice de déclaration précise que le chiffre d'affaires relevant de la part non pertinente des offres groupées doit être retraité.
L'opérateur doit donc être en mesure de fournir une ventilation du chiffre d'affaires par activités (téléphone, internet, télévision...) réalisé dans le cas des offres groupées.
Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :
― rapport de gestion ;
― balance générale des comptes 7 (comportant le sous-groupe concernant les offres groupées) ;
― extraction analytique des ventilations retenues (sous format Excel ou format « open source » compatible pour les plus volumineux).
Les extractions utilisées conduiront les contrôleurs externes à valider les extraits à partir de tests sur factures. Les extraits devront être transmis sous format Excel ou format « open source » compatible pour les éléments les plus volumineux.

1.7. Septième étape : traitement des cas particuliers

Cette étape ne peut faire l'objet d'éléments explicatifs communs à toutes les sociétés. Elle nécessite un traitement au cas par cas.

  1. Procédure de déclaration
    2.1. Rapport du président sur le contrôle interne

Le rapport du président sur le contrôle interne, lorsque la structure juridique est une SA cotée, doit être transmis au contrôleur externe afin de fournir un descriptif du niveau de contrôle mis en place par la société. A compter du 26 juillet 2005, date de parution de la loi n° 2005-842 pour la confiance et la modernisation de l'économie, l'élaboration du rapport sur le contrôle interne dans les filiales de SA cotées n'est plus une obligation et repose sur la base du volontariat.
Une attention particulière sera portée sur la partie relative à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et notamment :
― le rôle des directions financières du groupe (lien hiérarchique, responsabilité...) ;
― l'élaboration du reporting comptable et de gestion, et en particulier les éléments spécifiquement mis en place sur le chiffre d'affaires (logiciel utilisé, déversement, type de contrôles de cohérence réalisé) ;
― la présentation des systèmes d'informations ;
― la présentation des systèmes de facturations.
Synthèse des éléments demandés :
Rapport du président sur le contrôle interne.

2.2. Systèmes d'informations

Un descriptif des systèmes d'informations doit être rédigé à l'attention du contrôleur externe. Ce descriptif mentionnera :
― le nom des différentes applications présentes ;
― leur fonctionnalité ;
― les outils de requête ;
― les contrôles et tests réalisés sur les systèmes (soit par le personnel du service informatique, soit par les utilisateurs du système, soit par un groupe de contrôle distinct).
Le contrôleur externe devra être en mesure d'apprécier les différents types de contrôle mis en place. Les contrôles pourront prendre les formes suivantes :
― des contrôles manuels exercés par l'utilisateur ;
― des procédures de contrôle programmées (utilisation de procédures de contrôle intégrées au programme).
L'objectif des contrôles est d'obtenir un degré raisonnable de certitude que les résultats de sortie du système sont complets et exacts.
De manière plus détaillée, les contrôles d'applications informatisées comprennent :
― des contrôles portant sur les données d'entrée, destinés à apporter un degré raisonnable de certitude que :
― les opérations sont régulièrement autorisées avant d'être traitées par l'ordinateur ;
― les opérations sont correctement codifiées en langage machine et dûment enregistrées dans les fichiers ;
― les opérations ne font pas l'objet d'une perte, d'une adjonction, d'une duplication ou d'une modification irrégulière ;
― les opérations incorrectes sont rejetées, corrigées et, le cas échéant, recyclées en temps opportun ;
― des contrôles portant sur le traitement et les fichiers, destinés à apporter un degré raisonnable de certitude que :
― les opérations, y compris les opérations créées par le système, sont correctement traitées par l'ordinateur ;
― les opérations ne font pas l'objet d'une perte, d'une adjonction, d'une duplication ou bien d'une modification irrégulière ;
― les erreurs de traitement sont identifiées et corrigées ;
― des contrôles sur les résultats de sortie, destinés à apporter un degré raisonnable de certitude que les résultats du traitement sont exacts.
Synthèse des éléments demandés :
― description détaillée des systèmes d'informations ;
― description détaillée des points de contrôle.

2.3. Systèmes de formalisation des processus et des contrôles internes associés

Un descriptif des processus (« process ») et contrôles internes associés doit être rédigé à l'attention du contrôleur externe. Ce descriptif mentionnera :
― les différents types de processus ;
― le niveau d'importance de chaque processus (comptes significatifs) ;
― les différents types de risques associés à chaque processus ;
― les procédures de contrôles mises en place.
Les différents intervenants sur chaque processus devront être définis :
― responsable du processus (« process owner ») ;
― responsable du contrôle de ce processus (« control owner ») ;
― contrôleur du processus (« control tester »).
Synthèse des éléments demandés :
― description des processus et contrôles internes associés (voir l'exemple de fiche descriptive ci-dessous)

2.4. Exemple de description des processus

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 256 du 03/11/2012 texte numéro 96

  1. Attestation d'assurance modérée de la déclaration

L'attestation selon le modèle présenté en annexe 2 quater.

A N N E X E 2 TER
PASSAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DÉCLARÉ AU TITRE DU SERVICE UNIVERSEL
AU CHIFFRE D'AFFAIRES DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE

Ce document n'est pas à communiquer à l'ARCEP, mais doit être mis à la disposition du contrôleur externe désigné par l'Autorité dans le cadre de l'audit de la déclaration.

  1. Identification de l'opérateur

Nom :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Si déclaration, référence de celle-ci :
Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du XX publié au JO du XX

  1. Passage du chiffre d'affaires déclaré au titre du service universel
    au chiffre d'affaires du service téléphonique
    2.1. Première étape : chiffre d'affaires des services
    en communications électroniques à déclarer (annexe 1-3)

|Chiffre d'affaires des services en CE à déclarer (annexe 1-3)|(1)| |:-----------------------------------------------------------:|:-:|

2.2. Deuxième étape : déduction du chiffre d'affaires
des autres services mobiles

|Chiffre d'affaires des autres services mobiles à déduire| | |:------------------------------------------------------:|:-:| | Dont :
― services de radiomessagerie | A | | ― autres | B | | Montant à déduire A + B = |(2)|

2.3. Troisième étape : déduction du chiffre d'affaires internet (y compris sans fil)

| Chiffre d'affaires internet à déduire | | |:-----------------------------------------------:|:-:| | Dont :
― bas débit | C | | ― haut débit | D | |― part internet comprise dans les offres groupées| E | | Montant à déduire C + D + E = |(3)|

2.4. Quatrième étape : déduction du chiffre d'affaires des liaisons louées
et autres services de capacité et transport de données (réseaux fixe et mobile)

| Chiffre d'affaires transport à déduire | | |:----------------------------------------------------------------------:|:-:| |Dont :
― liaisons analogiques et numériques quel que soit le débit| F | | ― autres services de capacités (interconnexion des réseaux locaux...) | G | | ― transport de données | H | | Montant à déduire F + G + H = |(4)|

2.5. Cinquième étape : déduction du chiffre d'affaires
lié aux services à valeur ajoutée

|Chiffre d'affaires des services à valeurs ajoutée à déduire| | |:---------------------------------------------------------:|:-:| | ― services à valeurs ajoutée | I | | Montant à déduire I = |(5)|

2.6. Sixième étape : montant à déclarer

| Chiffre d'affaires des services en communications électroniques à déclarer (annexe 1-2) | | |:-------------------------------------------------------------------------------------------:|:-:| | Déduction du chiffre d'affaires des autres services mobiles |(2)| | Déduction du chiffre d'affaires internet |(3)| | Déduction du chiffre d'affaires transport |(4)| | Déduction du chiffre d'affaires lié aux services à valeur ajoutée |(5)| | Déduction d'autres chiffres d'affaires constatés non téléphoniques (dont roaming out) |(6)| |Chiffre d'affaires du service téléphonique à déclarer
(1) ― (2) ― (3) ― (4) ― (5) ― (6)| |

A N N E X E 2 QUATER
MODÈLE D'ATTESTATION À RÉDIGER PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
DES CONTRIBUTEURS POTENTIELS
Attestation d'assurance modérée du chiffre d'affaires pertinent déclaré pour le calcul de la contribution
au fonds de service universel pour l'année 2011 par la société XX

[Mesdames, Messieurs] (1)
A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes de la société XX (ou : A la suite de la demande qui nous a été faite par la société XX et en notre qualité d'auditeur indépendant), nous avons effectué un examen visant à nous permettre d'exprimer une assurance modérée sur le chiffre d'affaires pertinent joint au présent rapport déclaré par XX pour le calcul de la contribution au fonds de service universel des communications électroniques de l'année 2011, au regard de la notice de déclaration établie par l'ARCEP telle qu'adoptée dans sa décision n° 2012-0850.
Le formulaire de déclaration du chiffre d'affaires des services de communications électroniques de la société XX a été préparé sous la responsabilité des mandataires sociaux et/ou des mandataires auxquels pouvoir a été donné, conformément à la notice de déclaration établie par l'ARCEP.
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d'exprimer une conclusion sur le chiffre d'affaires pertinent déclaré.
Nous avons effectué nos travaux selon la norme ISAE 3000 de l'IFAC. Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que le chiffre d'affaires déclaré ne comporte pas d'anomalies significatives, au regard de la notice de déclaration établie par l'ARCEP. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des rapprochements avec les données issues de la comptabilité, des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.
[Le cas échéant, exemple de réserve : Nous attirons votre attention sur le fait que le retraitement sur le chiffre d'affaires réalisé sur [...] n'est pas conforme à la notice de déclaration établie par l'ARCEP aux motifs et pour les montants associés suivants :]
Sur la base de nos travaux, [le cas échéant : et sous les précédentes réserves,] nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que le chiffre d'affaires pertinent déclaré pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2011 par la société XX qui a été établi, dans tous ses aspects significatifs, conformément à la notice de déclaration établie par l'ARCEP est en concordance avec les données issues de la comptabilité de XX.
Fait à , le 2012

(1) Le destinataire de l'attestation est la personne ou l'organe compétent de la société qui a demandé l'intervention des commissaires aux comptes [concrètement : mandataires sociaux ― président et/ou directeur général, et/ou personne ayant mandat pour la préparation et la signature de la déclaration] ; il convient en outre de préciser les limites inhérentes à l'utilisation de l'attestation.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E S

NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT

POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2011

Introduction

L'article L. 35-3 du code des postes et communications électroniques (dit « CPCE » ci-dessous) dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »

Le présent document, qui porte sur la déclaration du chiffre d'affaires pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2011, est destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il est légèrement modifié par rapport à la version utilisée en 2011 pour l'évaluation définitive 2010 (cf. annexe 7).

Afin d'évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, les opérateurs pourront se reporter aux informations qu'ils ont fournies au titre de l'année 2011 dans le cadre de l'Observatoire des marchés, en veillant à ce que celles-ci soient convenablement retraitées en fonction des indications du présent document.

L'ARCEP recommande que les Commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration et souhaite que cette implication, débouche sur la rédaction d'une attestation d'assurance modérée de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société. Les opérateurs qui s'engageront dans une telle démarche ne seront pas pour autant exonérés du contrôle externe diligenté par l'ARCEP.

1. Cadre juridique

1.1. Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications

et à France Télécom, publiée au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2004

La loi n° 2003-1365 intègre les modifications liées à la transposition de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 2002.

Pour l'évaluation définitive des contributions au service universel à partir de l'année 2002, l'article L. 35-3 du code précité prévoit dès lors que le coût du service universel est réparti entre les opérateurs au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, « à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».

Il prévoit également un seuil d'exemption dont le montant figure à l'article R. 20-39 du CPCE.

1.2. Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services

de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2004

Le terme de « communications électroniques » est défini à l'article L. 32 (1°) du CPCE comme « les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électromagnétique ». En vertu de l'article L. 32 (6°) de ce même code, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».

1.3. Décret relatif aux obligations de service public des communications électroniques

et au financement du service universel des communications électroniques complétant le CPCE

Outre les modalités d'évaluation du coût net du service universel et le rappel de la nouvelle clé de répartition, l'article R. 20-39 du code prévoit, pour ce qui est du chiffre d'affaires des services de communications électroniques :

― l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives : « Est également exclu le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de télécommunications, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques » ;

― un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé : « Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »

2. Principes généraux

2.1. Les entreprises concernées

L'article L. 35-3 du CPCE dispose que « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».

Les contributeurs au service universel sont donc les « opérateurs », lesquels sont définis par le 15° de l'article L. 32 du code comme « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».

Par conséquent, en faisant référence à la seule notion d'opérateur, l'article L. 35-3 impose de soumettre à contribution tous les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que l'ensemble des fournisseurs de services de communications électroniques au public.

Dans la mesure où le quatrième alinéa du II de l'article L. 35-3 impose que l'ensemble des trois alinéas précédents de ce paragraphe s'applique à compter de l'évaluation définitive du service universel pour 2002, il convient de prendre en compte cette définition des contributeurs au fonds de service universel et de l'appliquer au calcul du coût du service universel pour l'année 2011.

Sont donc contributeurs au service universel pour l'année 2011 les sociétés ayant été en 2011 exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou fournisseurs de services de communications électroniques au public (y compris, entre autres, les fournisseurs d'accès à internet quelle que soit la technologie d'accès à internet, et en particulier les fournisseurs de points d'accès sans fil, les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements, les fournisseurs de cartes téléphoniques, les fournisseurs de services de MVNO, les fournisseurs de services de VoIP, les fournisseurs de services d'accès à des réseaux virtuels internes ou VPN, les fournisseurs d'agrégation de SMS et les collectivités locales).

2.2. Le chiffre d'affaires pertinent

En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'opérateur, la partie pertinente est définie comme la partie du chiffre d'affaires de l'opérateur limitée aux services de communications électroniques, à l'exclusion des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.

Ce chiffre d'affaires comprend la globalité des prestations, y compris les revenus fixes et variables, récurrents et exceptionnels facturés au client au titre du service de communications électroniques. Ces derniers incluent toutefois des prestations annexes qui ne relèvent pas de l'acheminement d'un signal de communications électroniques et qui peuvent être déduits du chiffre d'affaires à déclarer.

PRESTATIONS ANNEXES

INCLUSION

dans le périmètre

Frais de mise en service ou d'installation

Non

Frais de mise à disposition de matériel

Non

Frais de résiliation : traitement administratif, frais de déplacement de techniciens, mois restants dus lors de la résiliation et indemnisation pour rupture de contrat

Non

Frais de port

Non

Frais de gestion des incidents

Non

Pour chaque service rendu au client, le chiffre d'affaires à déclarer inclut ainsi l'intégralité des prestations de communications électroniques livrées, y compris les aboutements, transport et terminaisons d'appels lorsqu'ils sont réalisés par des tiers.

Ainsi, dans le cas des revenus liés aux services de liaisons louées, sera retenu l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé, à l'exclusion uniquement des revenus des liaisons louées vendues dans le cadre de prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.

2.2.1. Le chiffre d'affaires pertinent ne porte que sur les services

de communications électroniques

Comme précisé au point 1.2 du présent document, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».

2.2.2. Le chiffre d'affaires pertinent est celui réalisé avec l'ensemble des clients, quel que soit le mode

de distribution, en excluant uniquement les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès

Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals, soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial, ainsi que celui réalisé auprès d'autres opérateurs (contributeurs) s'il ne relève pas de prestation d'interconnexion ou d'accès.

En particulier, est à déclarer, s'il ne fait pas l'objet de conventions d'interconnexion ou d'accès, le chiffre d'affaires brut réalisé auprès :

― des distributeurs commerciaux et sociétés de commercialisation de services (SCS) ;

― des prestataires de services ;

― des grossistes en communications électroniques et sociétés d'envoi en volume (« brokers » de voix, vendeurs de cartes téléphoniques prépayées, « faxeurs », grossistes en SMS...) ;

― des revendeurs pour lesquels la fourniture de communication électronique est une activité de service accessoire, y compris ceux surtaxant les services (incluant par exemple les chaînes hôtelières, les hôpitaux et cliniques ou les prestataires de services de téléconférence assistée).

Par ailleurs, les opérateurs ne doivent pas déduire de leur chiffre d'affaires déclaré les commissions distributeurs comptabilisées en charges dans leurs comptes sociaux.

Les activités en relation vers l'international appellent quelques précisions :

― les prestations d'interconnexion ou d'accès réalisées en France par un opérateur pour le compte d'un opérateur d'un autre pays ne sont pas à déclarer (comme par exemple la terminaison d'appels internationaux ou le roaming in) ;

― les prestations réalisées en France et facturées à un client à l'étranger sont à déclarer ;

― les prestations réalisées à l'étranger et facturées à un client en France sont à déclarer (comme par exemple le roaming out) ;

― les prestations réalisées en France par une filiale française sans comptabilisation du CA correspondant par celle-ci (cas de la location de clientèle à une société étrangère du groupe qui bénéficie alors du CA correspondant) ne sont pas à déclarer par la filiale française, mais sont à déclarer par la société étrangère ;

― pour ce qui est des services réseaux internationaux (liaisons louées, VPN, relais de trames, X25, accès à internet à partir d'un VPN, etc.), c'est-à-dire desservant à la fois des sites sur le territoire français et à l'étranger, c'est le chiffre d'affaires rapporté au prorata du nombre de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer ; pour les opérateurs dans l'impossibilité d'évaluer le nombre de sites à l'étranger, la déduction maximale autorisée sera de 50 % du chiffre d'affaires ;

― pour les prestations qui distinguent la facturation des services domestiques et des services internationaux, seul le chiffre d'affaires domestique français est à déclarer, les chiffres d'affaires domestiques étrangers ne sont pas à inclure dans le périmètre du chiffre d'affaires à déclarer. La part internationale suit les règles précédentes.

2.2.3. Précautions requises lors de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent

L'exclusion du chiffre d'affaires non pertinent suit une double logique, qui se résume ainsi : le chiffre d'affaires pertinent ne porte que sur les revenus des services de communications électroniques réalisés en France et, parmi ceux-ci, il convient d'exclure les revenus réalisés au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès. Afin de simplifier cette évaluation, la matrice de passage présentée en annexe 2 prévoit deux rubriques (étapes 4 et 5).

A partir du chiffre d'affaires total de l'opérateur, certaines règles impliquent d'exclure le chiffre d'affaires relatif à certaines natures de prestations (services hors communications électroniques, services audiovisuels ou services de contenus), d'autres impliquent d'exclure le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.

L'ARCEP souhaite attirer l'attention des opérateurs sur le fait que, si la détermination des montants à déduire est obtenue par requêtes successives indépendantes sur ses bases de données (l'une concernant les services non pertinents et l'autre les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès), l'opérateur devra s'assurer que ses requêtes sont effectuées de manière à ne pas déduire deux fois le chiffre d'affaires des revenus des services non pertinents réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès (voir annexe 2 bis).

2.2.4. Offre de commercialisation des services à valeur ajoutée (SVA)

L'offre de commercialisation des SVA se matérialise par la présence sur la facture de l'opérateur qui assure la facturation des appels vers les SVA destinés à des opérateurs tiers de reversements financiers correspondant à l'activité d'un opérateur avec lequel a été signé un accord de reversement des services à valeur ajoutée.

Les modalités de calcul de la rémunération de la prestation n'interfèrent en rien dans la qualification de la prestation de commercialisation des SVA, qu'il s'agisse par exemple d'un reversement au chiffre d'affaires moyen ou d'une rémunération par paliers tarifaires.

Dans le cas où l'ensemble des sommes perçues par l'opérateur facturant est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs), l'opérateur facturant pour l'offre de commercialisation des SVA ne déclare rien et, de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, et ceci que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne (voir 3.4).

Dans le cas où l'opérateur facturant ne reverse qu'une partie des sommes perçues (le reliquat correspondant à sa rémunération), ce qui est le cas par exemple de la collecte internet au tarif local, l'opérateur facturant pour compte de tiers déclare alors la partie conservée au titre de sa rémunération et, de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer le chiffre d'affaires pertinent réellement versé par l'opérateur assurant la commercialisation des SVA. L'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.

2.2.5. Reversements entre opérateurs

Le chiffre d'affaires lié à des reversements effectués par d'autres opérateurs (hôtes aux MVNO, ou opérateurs de cartes prépayées aux fournisseurs de minutes en gros ou facturation de redevances de numéros géographiques) ne fait pas partie de la base de chiffre d'affaires pertinent. En conséquence, ces reversements doivent être exclus (ou déduits) du chiffre d'affaires à déclarer.

2.3. Résumé

Sont concernées par le dispositif les entreprises ayant une activité d'opérateur au sens de l'article L. 32-15 du CPCE, qualifiées dans le présent contexte de contributeurs ; pour ces entreprises, le chiffre d'affaires pertinent est celui correspondant au chiffre d'affaires des services de communications électroniques, à l'exclusion, principalement, des services relevant de l'interconnexion ou de l'accès.

Les qualifications d'« opérateur » et de « service relevant de l'interconnexion ou de l'accès » sont autonomes même si elles sont, en principe, matérialisées par, respectivement, un dispositif d'autorisation ou de déclaration et par une convention.

En particulier, l'ARCEP conserve la faculté de requalifier selon les principes précédents :

― un acteur spécifique comme étant ou non un « opérateur » (donc contributeur) ;

― une offre spécifique comme relevant ou non des « services de communications électroniques » ;

― une offre spécifique comme relevant ou non « de l'interconnexion ou de l'accès ».

Les opérateurs concernés devront établir une et une seule déclaration par entité juridique (société) concernée, notamment dans le cas de groupes de sociétés.

2.4. Les services de communications électroniques pertinents : vue générale

Le tableau ci-dessous, qui reprend les principaux postes de la nomenclature 2011 de l'Observatoire des marchés (voir annexe 4), présente une revue des services de communications électroniques, avec, en deuxième colonne, un indicateur précisant la prise en compte dans le périmètre du chiffre d'affaires.

SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

INCLUSION

dans le périmètre

Services de téléphonie fixe :

― depuis lignes fixes

Oui

― depuis publiphones

Oui

― depuis cartes

Oui

Services mobiles :

― téléphonie mobile terrestre (services d'accès et communications au départ)

Oui

― roaming in

Non

― roaming out

Oui

― communications depuis mobiles

Oui

Autres services mobiles :

― services de mobiles satellitaires

Oui

― services de radiomessagerie

Oui

― réseaux mobiles professionnels

Oui

Internet (y compris sans fil) :

― bas débit

Oui

― haut débit

Oui (1)

― autres services liés à la fourniture d'accès à internet (publicité, commerce électronique, hébergement de sites hors accès à internet, firewall, antivirus...)

Non (2)

Services à valeur ajoutée (téléphonie fixe et mobile) :

― services à valeur ajoutée de type libre appel

Oui

― services à valeur ajoutée à tarification intermédiaire

Oui

― services à valeur ajoutée à tarification élevée (quel que soit le titulaire du numéro)

Oui (3)

― services d'acheminement spécial

Non (4)

Liaisons louées et autres services de capacité et transport de données (réseau fixe et mobile) :

― liaisons analogiques et numériques quel que soit le débit

Oui

― autres services de capacités (interconnexion des réseaux locaux...)

Oui

― transport de données

Oui

Services de renseignements et recettes accessoires (téléphonie fixe et mobile) :

― services de renseignements téléphoniques

Oui

― consultations de l'annuaire électronique

Oui

Recettes accessoires :

― ventes d'annuaires (papier, CD-ROM...)

Non

― publicité : autres recettes

Non

― cession de fichiers

Non

Vente, location et maintenance de terminaux

Non

Autres services liés aux services de communications électroniques (applications informatiques et services d'hébergement)

Non

Interconnexion et accès pour la téléphonie fixe et mobile, y compris le trafic international entrant.

Non

Reversements entre opérateurs (MVNO, cartes prépayées, redevances de numéros...)

Non

Les services pour lesquels l'indicateur est à « oui » sont des services éligibles, à inclure dans le périmètre.

(1) Y compris les offres haut débit multiservices (voir 3.5).

(2) A ce stade, l'ARCEP ne considère pas que ces services entrent dans la définition des « services de communications électroniques ». Toutefois, le périmètre des services liés à la fourniture d'accès à internet relevant des « services de communications électroniques » pourra être revu ultérieurement.

(3) Voir 3.5 et annexe 5.

(4) Les services d'acheminement spécial sont des services construits en utilisant l'infrastructure du réseau téléphonique de base, tels que les services de télévision ou vidéoconférence, les services de routage spécial, les services EDI par accès téléphonique... Ils mettent en œuvre des équipements de réseaux spécifiques (ponts, serveurs...). On inclura ici également les services de télésurveillance, contrôle, télémétrie..., assurés par liaisons permanentes bas débit (de type DOV [Data Over Voice] ou Canal D RNIS) sur le réseau téléphonique commuté.

3. Précisions sur l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent

Les paragraphes suivants précisent la procédure d'évaluation par les contributeurs du chiffre d'affaires pertinent.

3.1. Nature du chiffre d'affaires pris en compte :

le CA comptabilisé des services éligibles

Pour évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, l'ARCEP recommande de partir du chiffre d'affaires éligible de l'opérateur, précisé dans le compte de résultat dans le rapport général des commissaires aux comptes, voire dans la liasse fiscale déposée en l'absence de rapport général des commissaires aux comptes, pour l'exercice concerné par la déclaration. Il tient compte des remises, promotions et ristournes, mais ne prend pas en compte les éventuels impayés. Ainsi un opérateur, ayant vendu pour 80, après remise, un produit ou service dont le prix au catalogue est de 100, doit déclarer 80, indépendamment du paiement ou non de cette somme par le client. Le chiffre d'affaires devra être ventilé analytiquement entre les catégories de services mentionnées dans la grille précédente (voir 2.3).

3.2. Traitement des impayés et des fraudes

Il convient d'établir une distinction entre :

― le chiffre d'affaires impayé qui résulte du défaut de paiement d'un client avec qui l'opérateur a contracté de manière convenue et volontaire avec un accord sur la prestation et son prix ;

― la fraude récurrente, qui correspond au niveau moyen de pertes inévitables dues à l'utilisation des moyens de communications d'un opérateur par des tiers de manière non contractuelle ;

― et la fraude exceptionnelle qui correspond à l'utilisation malveillante exceptionnelle des moyens de communications d'un opérateur par un tiers non identifié.

En raison des natures intrinsèquement différentes de ces chiffres d'affaires, et en accord avec les normes comptables françaises de consolidation et les normes internationales :

― le chiffre d'affaires impayé « classique » (défaillance d'un client) et la fraude récurrente doivent être maintenus dans le montant déclaré ;

― le chiffre d'affaires lié aux fraudes exceptionnelles peut être déduit si les conditions suivantes sont assurées :

― le contributeur est capable de documenter le détail des natures de fraudes au moyen de procès-verbaux de police, de copies des factures anormalement élevées sur de courtes périodes ou de documents juridiques (rapport de gestion...) mentionnant la fraude et de justifier du caractère exceptionnel de celles-ci ;

― le contributeur est capable d'identifier de manière précise les montants concernés et de fournir, en cas de contrôle, des éléments de justification permettant d'apprécier la méthode de détermination de ce chiffre d'affaires et la pertinence de la déduction correspondante (rapport externes, documents visés par les organes de direction...).

Toute déduction réalisée au titre de la fraude exceptionnelle doit être mentionnée en annexe 3.

3.3. Traitement de l'étalement du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires facturé au cours d'un exercice donné et étalé sur plusieurs exercices dans la comptabilité de l'opérateur doit être traité de la manière suivante, selon la nature de la prestation. L'analyse détaillée de la nature des produits constatés d'avance figurant au bilan de clôture annuelle ou dans les états financiers permet d'identifier les différents produits différés selon qu'ils correspondent à une prestation s'étendant sur plusieurs exercices ou à une prestation ponctuelle :

― s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation s'étendant sur plusieurs exercices (abonnement mensuel ou annuel facturé à l'avance, carte téléphonique ou autre service prépayé...), l'étalement du chiffre d'affaires doit être maintenu ;

― s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation ponctuelle (du type mise en service, installation de matériel, intervention sur site...) facturée au moment de la prestation mais étalée sur une durée recouvrant plusieurs exercices (par exemple liée à la durée du contrat ou à la période d'amortissement d'un équipement), l'étalement doit être annulé dans le montant déclaré, la totalité du chiffre d'affaires facturé devant être déclarée au titre de l'exercice de facturation.

3.4. Traitement des versements d'un opérateur à un autre

Les versements d'un opérateur à un autre peuvent correspondre à de nombreux cas différents (terminaisons d'appels, facturation pour compte de tiers, diverses autres prestations d'interconnexion ou de peines et soins, achat de produits autres que des services de communications électroniques...). Selon les opérateurs, certains de ces montants apparaissent dans la comptabilité interne, en diminution du chiffre d'affaires ou en charges.

Afin d'assurer l'homogénéité de déclaration, les opérateurs doivent réintégrer l'intégralité de ces montants dans le chiffre d'affaires à déclarer, avant d'appliquer les règles de déduction de la présente notice (au titre de l'interconnexion, de la facturation pour compte de tiers, des services non éligibles...).

3.5. Règles de déclaration en cas d'offre groupée comprenant des services éligibles et non éligibles

Les prestations facturées dans le cadre d'une offre groupée englobant des prestations éligibles à la déclaration et d'autres non éligibles (frais de mise à disposition de matériel, services audiovisuels, dont TV sur ADSL, et services de contenus comme le chargement de musique, de sonneries ou de logos...) seront déclarées dans leur totalité sauf à ce que le chiffre d'affaires des prestations non éligibles puisse être isolé et justifié grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférant. Cette distinction pourra uniquement s'opérer dans un second temps pour les prestations audiovisuelles. En effet, pour la première année, suite à la loi de finance 2011, elles ne bénéficient plus du taux de TVA réduit à 5,5 % (elles seront désormais comptabilisées au taux de TVA de 19,6 %).

Les opérateurs concernés préciseront pour chaque offre groupée, en annexe 3, le montant global du chiffre d'affaires réalisé ainsi que sa répartition entre la partie éligible et la partie non éligible et fourniront les justificatifs nécessaires explicitant cette répartition. Le chiffre d'affaires réalisé correspond au chiffre d'affaires comptabilisé, c'est-à-dire aux prestations délivrées aux clients, et non au chiffre d'affaires encaissé.

Ce principe pourra s'appliquer notamment au chiffre d'affaires des services à revenus partagés, pour lequel le service englobe une partie éligible liée au transport et une partie non éligible liée à des services (services de « contenu »), qui ne relève pas des services de communications électroniques. Pour plus de précisions sur les services à valeur ajoutée, voir leur traitement détaillé en annexe 5.

Les opérateurs pourront s'adresser, le cas échéant, aux services de l'ARCEP pour obtenir des précisions dans le cas d'offres complexes.

4. Procédure de déclaration

L'ARCEP adresse un questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) aux opérateurs contributeurs potentiels au financement du service universel (voir 2.1).

4.1. Le processus de déclaration chez l'opérateur

4.1.1. Validation interne des informations

Les informations servant de base à l'élaboration de l'assiette du chiffre d'affaires des services de communications électroniques éligibles étant des informations issues du chiffre d'affaires comptabilisé pour la période concernée, l'ARCEP recommande que la personne en charge de la déclaration chez l'opérateur valide auprès du service financier (directeur financier ou contrôleur de gestion) le chiffre d'affaires comptabilisé, service par service, afin de remplir au mieux la grille servant à l'établissement de l'assiette du chiffre d'affaires éligible ainsi que la déclaration elle-même. L'ARCEP recommande que les commissaires aux comptes soient associés dans la mesure du possible au processus de déclaration et souhaite que cette implication se traduise par la fourniture à l'ARCEP d'une attestation d'assurance modérée de la déclaration qui vise à vérifier la conformité, d'une part, avec les systèmes d'informations de la société et, d'autre part, avec la présente notice adoptée par l'ARCEP.

4.1.2. Grille de calcul

L'ARCEP propose une grille de calcul sous forme de matrice de passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré (voir annexe 2). Cette grille est à usage interne, puisque les opérateurs ne communiqueront à l'ARCEP qu'un chiffre d'affaires consolidé. En revanche, ces derniers devront être en mesure de produire cette grille de calcul interne s'ils font l'objet d'un contrôle (voir 4.3). La nomenclature utilisée fait référence à celle de l'Observatoire des marchés (à utiliser pour 2011) et il revient à l'opérateur de faire figurer les différents chiffres d'affaires constatés dans les cases adéquates, indépendamment de sa propre nomenclature ou comptabilité interne.

4.2. Déclaration à l'Autorité

En vertu du CPCE, l'opérateur est tenu de contribuer au financement du service universel et doit, pour ce faire, renvoyer le questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) en respectant les délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par le décret n° 2004-1222 précité conduit à une contribution nulle.

4.3. Contrôle externe de la déclaration

Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ARCEP. Les opérateurs soumis au contrôle sont choisis par l'ARCEP et sont informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la période prévue pour le contrôle. En parallèle, l'ARCEP remet au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il est tenu et qui précise notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront pas être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent de la déclaration contrôlée. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.

La fourniture à l'ARCEP d'une attestation d'assurance modérée émise par les commissaires aux comptes ne saurait exonérer l'opérateur concerné d'un possible contrôle externe diligenté par l'ARCEP.

Dans un souci d'efficacité, l'ARCEP recommande que les opérateurs préparent, préalablement au contrôle externe, le dossier de justification présenté en annexe 2 bis incluant une note explicative décrivant la procédure d'établissement de la déclaration (acteurs, données utilisées, description des calculs et déductions, questions potentielles...).

4.4. Suppléments facultatifs à la déclaration

La communication par les contributeurs potentiels de la présente notice de déclaration à leurs commissaires aux comptes pourra permettre à ces derniers de produire une attestation d'assurance modérée de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société pour laquelle le commissaire aux comptes est mandaté.

L'attestation souhaitée, dont un exemple de rédaction est proposé en annexe 2 quater, répond à la norme internationale IFAC ISAE 3000. Cette attestation devra mentionner que l'intervention conduisant à l'expression d'une assurance modérée, comprenant des travaux d'examen et des tests portant sur la mise en œuvre effective des procédures et contrôles internes associés aux données examinées, conduit les commissaires aux comptes à conclure à l'absence d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le chiffre d'affaires pertinent déclaré, au regard de la notice de déclaration. Les commissaires aux comptes s'attacheront en particulier à vérifier la conformité du périmètre du chiffre d'affaires pertinent déclaré avec la présente notice de déclaration adoptée par le collège de l'ARCEP. Ils jugeront du bon traitement des données analytiques et de la concordance des données analytiques avec les données comptables certifiées. Ils évalueront la validité des méthodes appliquées au regard des critères d'exhaustivité et de fiabilité du référentiel. Dans le cas où les commissaires aux comptes formuleraient des réserves, l'attestation devra mentionner celles-ci ainsi que leur impact sur le montant du chiffre d'affaires déclaré.

Les opérateurs peuvent soumettre à l'ARCEP les questions qu'ils se posent et expliciter certains de leurs choix de déclaration au moyen du formulaire proposé (voir annexe 3). En particulier, en cas de doute sur la pertinence d'un chiffre d'affaires spécifique, ils préciseront la nature de celui-ci, le montant associé et s'ils l'ont ou non retenu dans le total déclaré.

L'ARCEP pourra ainsi décider de retenir ou non ce montant particulier pour le calcul de la contribution 2011. Elle veillera notamment à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées. Tout retraitement sera notifié aux opérateurs concernés.

4.5. Défaut de déclaration

En l'absence de déclaration valide à la date d'échéance demandée, l'Autorité pourra engager une procédure de sanction à l'encontre du fautif.

4.6. Evaluation de la charge relative à la contribution au fonds de service universel

Afin de permettre aux contributeurs potentiels d'estimer leur contribution 2011, l'ARCEP rappelle, à titre indicatif, que la contribution des opérateurs au financement du service universel représentait un prélèvement, par rapport à leur chiffre d'affaires après abattement, d'environ 0,09 % pour l'exercice 2010, 0,08 % pour les exercices 2006 et 2009, de 0,06 % pour les exercices 2007 et 2008. Le lecteur pourra se reporter utilement respectivement aux décisions de l'Autorité n° 2008-0335 en date du 1er avril 2008, n° 2009-0315 en date du 9 avril 2009, n° 2010-0315 en date du 20 avril 2010, n° 2011-0593 en date du 24 mai 2011 et n° 2012-0484 en date du 3 mai 2012 pour plus de détails.

A N N E X E 1

FORMULAIRE DE DÉCLARATION RELATIF AU SERVICE UNIVERSEL

Ce formulaire est à communiquer à l'ARCEP.

Je soussigné(e) (nom, prénom), dûment habilité en vertu du pouvoir, souscris la déclaration ci-après :

1. Identification de l'opérateur

Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone : Fax :

Courriel :

Si déclaration, référence de celle-ci :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du XX publié au JO du XX

2. Chiffre d'affaires du service téléphonique au public pour l'année 2011

En millions de €

Chiffre d'affaires constaté du service téléphonique au public pour l'année 2011

Cette définition inclut les services téléphoniques aussi bien fixes que mobiles au départ de la France. Ce montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2011, pour permettre à l'ARCEP d'établir l'assiette du coût de la composante liée aux tarifs sociaux du service universel.

La définition du chiffre d'affaires à déclarer est précisée dans le paragraphe 2.4 de la notice.

3. Chiffres d'affaires pertinent des services de communications

électroniques pour l'année 2011

En millions de €

Chiffre d'affaires constaté des services de communications électroniques

Dont chiffre d'affaires constaté :

― des services en téléphonie fixe

― des services mobiles

― des services Internet

― des services à valeur ajoutée (téléphonies fixe et mobile)

― des services de liaisons louées, de capacité et de transport de données

― des services de renseignements

― autre chiffre d'affaires constaté

Le montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2011, pour permettre à l'ARCEP d'établir leur contribution au coût du service universel. Il porte sur le chiffre d'affaires de détail réalisé avec le consommateur final. A titre indicatif, la contribution maximale était de 0,09% du chiffre d'affaires pertinent pour 2010, de 0,08% du chiffre d'affaires pertinent pour 2009, de 0,06% du chiffre d'affaires pertinent pour 2007 et 2008.

Je déclare que je suis personnellement autorisé à engager la responsabilité de cet opérateur dans le cadre de cette déclaration.

Nom :

Prénom :

Fonction :

Date :

Signature :

Téléphone :

Fax :

Adresse électronique :

Pouvoir

Je soussigné(e)

Nom, prénom

Fonction

agissant pour le compte de la société

inscrite au registre du commerce en qualité d'opérateur,

donne pouvoir à M. ou Mme

Nom, prénom,

Fonction

d'effectuer au nom et pour le compte de la société

la déclaration relative au service universel 2011 destinée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

J'accepte que ma responsabilité puisse, le cas échéant, être engagée dans le cadre de cette déclaration par M. ou Mme (nom de la personne effectuant la déclaration) dans les limites du présent pouvoir.

Fait à , le

Signature

A N N E X E 2

PASSAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPTABILISÉ

AU CHIFFRE D'AFFAIRES DÉCLARÉ

Ce document n'est pas à communiquer à l'ARCEP, mais doit être mis à la disposition du contrôleur externe désigné par l'Autorité dans le cadre de l'audit de la déclaration.

1. Identification de l'opérateur

Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

Si déclaration, référence de celle-ci :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du XX, publié au JO du XX

2. Passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré

Les références au formulaire 2011 de l'Observatoire des marchés sont notées [ODM](en millions d'euros)

2.1. Première étape : chiffre d'affaires comptabilisé

au compte de résultat de l'exercice concerné

Chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat

(1)

2.2. Deuxième étape : ventilation analytique de ce chiffre d'affaires

selon les services concernés

Chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat de l'exercice concerné

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :

― services en téléphonie fixe

A

― services mobiles

B

― services internet

C

― services à valeur ajoutée (téléphonie fixe et mobile)

D

― services de liaisons louées, de capacité et de transport de données

E

― services de renseignements

F

― autres chiffres d'affaires comptabilisés (précisez les services)

G

Total à reporter (égal à celui de la première étape) A + B + C + D + E + F + G =

(1)

2.3. Troisième étape : retraitement du chiffre d'affaires pertinent

étalé en compte de résultat sur plusieurs exercices

Réintégration du chiffre d'affaires pertinent étalé sur plusieurs exercices

Dont :

― chiffre d'affaires à ajouter (correspondant aux activités de l'exercice 2011 et étalées dans le compte de résultat sur les années suivantes)

H

― chiffre d'affaires à déduire (correspondant aux activités des exercices antérieurs à 2011 et étalées dans le compte de résultat sur 2011)

I

Différentiel à ajouter (+) ou à retirer (―) à reporter H ― I =

(2)

2.4. Quatrième étape : déduction du chiffre d'affaires des services non pertinents

Chiffre d'affaires des services non pertinents

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :

― roaming in [ODM 83]

J

― autres services liés à la fourniture d'accès à internet [ODM 24a + 24b + 24c + 24d]

K

― services d'acheminement spécial [ODM 44a)]

L

― services de renseignements et services accessoires [ODM 63a + 63b + 63c]

M

― ventes et locations de terminaux [ODM 64f]

N

― autres services liés aux communications électroniques [ODM 71 + 72]

O

― autres services [précisez les services et pourquoi ils sont non pertinents]

P

Total déductible à reporter J + K + L + M + N + O + P =

(3)

2.5. Cinquième étape : déduction du chiffre d'affaires pertinent

réalisé au titre des prestations d'interconnexion ou d'accès

Chiffre d'affaires pertinent réalisé en prestations d'interconnexion ou d'accès

Total déductible à reporter

(4)

2.6. Sixième étape : déduction de la part non pertinente

du chiffre d'affaires des offres groupées

Part non pertinente du chiffre d'affaires des offres groupées

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :

― pour la mise à disposition de matériel

Q

― pour les services audiovisuels (internet)

R

― autres [précisez les services et le calcul de la part non pertinente]

S

Total déductible à reporter Q + R + S =

(5)

2.7. Septième étape : traitement des cas particuliers

Traitement des cas particuliers

Dont chiffre d'affaires pertinent présent en compte de résultat :

― à déduire car facturé pour compte de tiers [ODM 21a]

T

― à déduire car reversé à un service appelé [ODM 41 + 42]

U

Total déductible à reporter T + U =

(6)

2.8. Huitième étape : montant à déclarer

Report des étapes précédentes :

― chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat de l'exercice concerné

(1)

― réintégration du chiffre d'affaires pertinent étalé sur plusieurs exercices

(2)

― chiffre d'affaires des services non pertinents

(3)

― chiffre d'affaires pertinent réalisé en prestations d'interconnexion ou d'accès avec d'autres contributeurs

(4)

― part non pertinente du chiffre d'affaires des offres groupées

(5)

― traitement des cas particuliers

(6)

Chiffre d'affaires des services en communications électroniques à déclarer (1) + (2) ― (3) ― (4) ― (5) ― (6)

A N N E X E 2 BIS

DOSSIER DE JUSTIFICATION DES ÉLÉMENTS INSCRITS DANS L'ANNEXE 2 DE LA DÉCLARATION

Cette annexe est une note explicative décrivant la procédure d'établissement de la déclaration (acteurs, données utilisées, description des calculs et des traitements) et justifiant les données chiffrées fournies en annexe 2. Les éléments indiqués ne sont pas à communiquer à l'ARCEP, mais doivent être mis à la disposition du contrôleur externe désigné par l'Autorité dans le cadre de l'audit de la déclaration.

Les opérateurs qui ont choisi de se baser pour leur déclaration de chiffre d'affaires sur leur chiffre d'affaires IFRS doivent, préalablement à la déclaration, identifier les écritures de passage au chiffre d'affaires certifié en normes françaises.

1. Justification des éléments de l'annexe 2

1.1. Première étape : chiffre d'affaires comptabilisé

au compte de résultat de l'exercice concerné

Le montant retenu dans cette étape est le chiffre d'affaires total certifié par le commissaire aux comptes. Le rapport général des commissaires aux comptes, ou à défaut la liasse fiscale déposée, doit être transmis au contrôleur externe dans sa globalité, notamment pour s'assurer que le rapport ne comporte pas d'observation sur le chiffre d'affaires.

Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :

― rapport général des commissaires aux comptes ou, à défaut, la liasse fiscale.

1.2. Deuxième étape : ventilation analytique de ce chiffre d'affaires

selon les services concernés

L'objectif de cette ventilation est d'isoler les différents types d'activités exercées par la société.

La justification de ces éléments devra être assurée :

― soit par des données de comptabilité générale (ayant déjà fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes) ;

― soit par des données analytiques ayant fait l'objet de communications auprès des actionnaires ou de la direction.

L'utilisation de requêtes spécifiques pour établir cette ventilation devra faire l'objet d'une description détaillée (ordinogramme des bases de données et du traitement), pour revue de la part du contrôleur externe (examen de la rédaction « informatique » de la requête, tests sur factures notamment).

Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :

― rapport de gestion ;

― balance générale des comptes 7 ;

― reporting de consolidation ;

― reporting de gestion (chiffres d'affaires uniquement) communiqué lors du conseil d'administration ou de surveillance ;

― extraction analytique des ventilations retenues (sous format Excel ou format « open source » compatible pour les plus volumineuses).

1.3. Troisième étape : retraitement du chiffre d'affaires pertinent

étalé au compte de résultat sur plusieurs exercices

Le chiffre d'affaires facturé au cours d'un exercice donné et étalé sur plusieurs exercices dans la comptabilité de l'opérateur doit être retraité uniquement s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation ponctuelle (du type mise en service, installation de matériel, intervention sur site...) facturée au moment de la prestation mais étalée sur une durée recouvrant plusieurs exercices (par exemple liée à la durée du contrat ou à la période d'amortissement d'un équipement).

Sur ce type de prestations, l'étalement doit être annulé dans le montant déclaré et la totalité du chiffre d'affaires facturé doit être déclaré au titre de l'exercice de facturation.

Une analyse des comptes de produits constatés d'avance doit être réalisée pour connaître la nature des éléments étalés.

Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :

Extrait des comptes de produits constatés d'avance « Compte 487 ».

1.4. Quatrième étape : déduction du chiffre d'affaires

des services non pertinents

La notice de déclaration met en évidence un certain nombre de services non pertinents. Ceux-ci sont ventilés en 7 catégories :

― chiffre d'affaires des services de roaming in rendus en France au profit des abonnés de réseaux étrangers ;

― recettes des autres services liés à l'accès à internet (publicité, commerce électronique, services en ligne payants hors accès à internet, hébergement de sites hors accès à internet) ;

― recettes des services d'acheminement spécial (chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale) ;

― recettes accessoires (annuaires papier, publicité, cession de fichiers) ;

― recettes des ventes, locations et maintenance de terminaux ou d'équipements de communications électroniques : chiffre d'affaires des ventes, de la location et de la maintenance des terminaux ;

― recettes des autres services liés aux services de communications électroniques (services d'hébergement ou de mise à la disposition d'équipements, gestion de centres d'appels ou de services kiosque) ;

― recettes d'autres services en justifiant leur caractère non pertinent.

Les sources d'informations sont multiples pour valider les différents retraitements. Les justifications fournies par les opérateurs devront s'appuyer sur les mêmes éléments que pour la seconde étape. L'utilisation de requêtes spécifiques à la déclaration devra faire l'objet d'une description détaillée (ordinogramme des bases de données et du traitement), pour revue de la part du contrôleur externe (examen de la rédaction « informatique » de la requête, tests sur factures notamment).

Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :

― rapport de gestion ;

― balance générale des comptes 7 (comportant tous les sous-comptes) ;

― reporting de consolidation ;

― reporting de gestion (chiffres d'affaires uniquement) communiqué lors de conseil d'administration ou de surveillance ;

― extraction analytique des ventilations retenues (sous format Excel ou format « open source » compatible pour les plus volumineuses).

1.5. Cinquième étape : déduction du chiffre d'affaires pertinent

réalisé au titre des prestations d'interconnexion ou d'accès

La notice de déclaration précise que le chiffre d'affaires relevant de prestations d'interconnexions ou d'accès avec d'autres opérateurs doit être retraité.

L'opérateur doit donc être en mesure de fournir une ventilation du chiffre d'affaires par client.

Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :

― ventilation du chiffre d'affaires (cadrant avec le rapport général) par client ;

― ventilation du chiffre d'affaires par client en distinguant les prestations d'interconnexion et d'accès des autres prestations ;

― ventilation du chiffre d'affaires des prestations d'interconnexion et d'accès entre les opérateurs listés en annexe 6 et les opérateurs non listés en annexe 6.

Les extractions utilisées conduiront les contrôleurs externes à valider les extraits à partir de tests sur factures. Les extraits devront être transmis sous format Excel ou format « open source » compatible pour les éléments les plus volumineux.

D'autre part, des conventions de prestations d'interconnexion ou d'accès pourront être demandées afin de valider la correcte classification des types de prestations.

Comme l'explique la notice en 2.2.3, la double logique d'exclusion du chiffre d'affaires non pertinent conduit à un risque de double déduction invalide. A ce titre, le contrôleur externe sera amené à vérifier la complémentarité et l'absence de double compte entre les déductions suivantes :

― chiffre d'affaires déduit au titre de l'interconnexion et de l'accès ;

― chiffre d'affaires déduit au titre des services non pertinents (roaming in, par exemple).

Dans la mesure où, dans la majorité des cas, les opérateurs concernés ont procédé par requêtes dans leurs bases de gestion, l'un des enjeux pour les opérateurs dans l'établissement de leur déclaration consiste à s'assurer que les deux types de requêtes (CA exclu au titre de convention d'interconnexion et d'accès avec d'autres opérateurs et CA exclu au titre des services non pertinents) ne se chevauchent pas :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 256 du 03/11/2012 texte numéro 96

L'opérateur devra donc être en mesure de produire, au besoin client par client, un tableau divisant le chiffre d'affaires en quatre parties suivant le schéma suivant :

CONTRIBUTEUR 1

CONTRIBUTEUR 2

CONTRIBUTEUR 3

...

TOTAL

Services pertinents :

― services en téléphonie fixe

― services mobiles

― services internet

― services avancés (téléphonie fixe et mobile)

― services de liaisons louées, de capacité et de transport de données

― services de renseignements

― autres revenus d'interconnexion (précisez les services)

Services non pertinents :

― roaming in

― autres services liés à la fourniture d'accès à internet

― services d'acheminement spécial

― recettes accessoires

― ventes et locations de terminaux

― autres services liés aux communications électroniques

― autres services (précisez les services et pourquoi ils sont non pertinents)

Total

1.6. Sixième étape : déduction de la part non pertinente

du chiffre d'affaires des offres groupées

La notice de déclaration précise que le chiffre d'affaires relevant de la part non pertinente des offres groupées doit être retraité.

L'opérateur doit donc être en mesure de fournir une ventilation du chiffre d'affaires par activités (téléphone, internet, télévision...) réalisé dans le cas des offres groupées.

Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape :

― rapport de gestion ;

― balance générale des comptes 7 (comportant le sous-groupe concernant les offres groupées) ;

― extraction analytique des ventilations retenues (sous format Excel ou format « open source » compatible pour les plus volumineux).

Les extractions utilisées conduiront les contrôleurs externes à valider les extraits à partir de tests sur factures. Les extraits devront être transmis sous format Excel ou format « open source » compatible pour les éléments les plus volumineux.

1.7. Septième étape : traitement des cas particuliers

Cette étape ne peut faire l'objet d'éléments explicatifs communs à toutes les sociétés. Elle nécessite un traitement au cas par cas.

2. Procédure de déclaration

2.1. Rapport du président sur le contrôle interne

Le rapport du président sur le contrôle interne, lorsque la structure juridique est une SA cotée, doit être transmis au contrôleur externe afin de fournir un descriptif du niveau de contrôle mis en place par la société. A compter du 26 juillet 2005, date de parution de la loi n° 2005-842 pour la confiance et la modernisation de l'économie, l'élaboration du rapport sur le contrôle interne dans les filiales de SA cotées n'est plus une obligation et repose sur la base du volontariat.

Une attention particulière sera portée sur la partie relative à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et notamment :

― le rôle des directions financières du groupe (lien hiérarchique, responsabilité...) ;

― l'élaboration du reporting comptable et de gestion, et en particulier les éléments spécifiquement mis en place sur le chiffre d'affaires (logiciel utilisé, déversement, type de contrôles de cohérence réalisé) ;

― la présentation des systèmes d'informations ;

― la présentation des systèmes de facturations.

Synthèse des éléments demandés :

Rapport du président sur le contrôle interne.

2.2. Systèmes d'informations

Un descriptif des systèmes d'informations doit être rédigé à l'attention du contrôleur externe. Ce descriptif mentionnera :

― le nom des différentes applications présentes ;

― leur fonctionnalité ;

― les outils de requête ;

― les contrôles et tests réalisés sur les systèmes (soit par le personnel du service informatique, soit par les utilisateurs du système, soit par un groupe de contrôle distinct).

Le contrôleur externe devra être en mesure d'apprécier les différents types de contrôle mis en place. Les contrôles pourront prendre les formes suivantes :

― des contrôles manuels exercés par l'utilisateur ;

― des procédures de contrôle programmées (utilisation de procédures de contrôle intégrées au programme).

L'objectif des contrôles est d'obtenir un degré raisonnable de certitude que les résultats de sortie du système sont complets et exacts.

De manière plus détaillée, les contrôles d'applications informatisées comprennent :

― des contrôles portant sur les données d'entrée, destinés à apporter un degré raisonnable de certitude que :

― les opérations sont régulièrement autorisées avant d'être traitées par l'ordinateur ;

― les opérations sont correctement codifiées en langage machine et dûment enregistrées dans les fichiers ;

― les opérations ne font pas l'objet d'une perte, d'une adjonction, d'une duplication ou d'une modification irrégulière ;

― les opérations incorrectes sont rejetées, corrigées et, le cas échéant, recyclées en temps opportun ;

― des contrôles portant sur le traitement et les fichiers, destinés à apporter un degré raisonnable de certitude que :

― les opérations, y compris les opérations créées par le système, sont correctement traitées par l'ordinateur ;

― les opérations ne font pas l'objet d'une perte, d'une adjonction, d'une duplication ou bien d'une modification irrégulière ;

― les erreurs de traitement sont identifiées et corrigées ;

― des contrôles sur les résultats de sortie, destinés à apporter un degré raisonnable de certitude que les résultats du traitement sont exacts.

Synthèse des éléments demandés :

― description détaillée des systèmes d'informations ;

― description détaillée des points de contrôle.

2.3. Systèmes de formalisation des processus et des contrôles internes associés

Un descriptif des processus (« process ») et contrôles internes associés doit être rédigé à l'attention du contrôleur externe. Ce descriptif mentionnera :

― les différents types de processus ;

― le niveau d'importance de chaque processus (comptes significatifs) ;

― les différents types de risques associés à chaque processus ;

― les procédures de contrôles mises en place.

Les différents intervenants sur chaque processus devront être définis :

― responsable du processus (« process owner ») ;

― responsable du contrôle de ce processus (« control owner ») ;

― contrôleur du processus (« control tester »).

Synthèse des éléments demandés :

― description des processus et contrôles internes associés (voir l'exemple de fiche descriptive ci-dessous)

2.4. Exemple de description des processus

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 256 du 03/11/2012 texte numéro 96

3. Attestation d'assurance modérée de la déclaration

L'attestation selon le modèle présenté en annexe 2 quater.

A N N E X E 2 TER

PASSAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DÉCLARÉ AU TITRE DU SERVICE UNIVERSEL

AU CHIFFRE D'AFFAIRES DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE

Ce document n'est pas à communiquer à l'ARCEP, mais doit être mis à la disposition du contrôleur externe désigné par l'Autorité dans le cadre de l'audit de la déclaration.

1. Identification de l'opérateur

Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

Si déclaration, référence de celle-ci :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du XX publié au JO du XX

2. Passage du chiffre d'affaires déclaré au titre du service universel

au chiffre d'affaires du service téléphonique

2.1. Première étape : chiffre d'affaires des services

en communications électroniques à déclarer (annexe 1-3)

Chiffre d'affaires des services en CE à déclarer (annexe 1-3)

(1)

2.2. Deuxième étape : déduction du chiffre d'affaires

des autres services mobiles

Chiffre d'affaires des autres services mobiles à déduire

Dont :

― services de radiomessagerie

A

― autres

B

Montant à déduire A + B =

(2)

2.3. Troisième étape : déduction du chiffre d'affaires internet (y compris sans fil)

Chiffre d'affaires internet à déduire

Dont :

― bas débit

C

― haut débit

D

― part internet comprise dans les offres groupées

E

Montant à déduire C + D + E =

(3)

2.4. Quatrième étape : déduction du chiffre d'affaires des liaisons louées

et autres services de capacité et transport de données (réseaux fixe et mobile)

Chiffre d'affaires transport à déduire

Dont :

― liaisons analogiques et numériques quel que soit le débit

F

― autres services de capacités (interconnexion des réseaux locaux...)

G

― transport de données

H

Montant à déduire F + G + H =

(4)

2.5. Cinquième étape : déduction du chiffre d'affaires

lié aux services à valeur ajoutée

Chiffre d'affaires des services à valeurs ajoutée à déduire

― services à valeurs ajoutée

I

Montant à déduire I =

(5)

2.6. Sixième étape : montant à déclarer

Chiffre d'affaires des services en communications électroniques à déclarer (annexe 1-2)

Déduction du chiffre d'affaires des autres services mobiles

(2)

Déduction du chiffre d'affaires internet

(3)

Déduction du chiffre d'affaires transport

(4)

Déduction du chiffre d'affaires lié aux services à valeur ajoutée

(5)

Déduction d'autres chiffres d'affaires constatés non téléphoniques (dont roaming out)

(6)

Chiffre d'affaires du service téléphonique à déclarer

(1) ― (2) ― (3) ― (4) ― (5) ― (6)

A N N E X E 2 QUATER

MODÈLE D'ATTESTATION À RÉDIGER PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

DES CONTRIBUTEURS POTENTIELS

Attestation d'assurance modérée du chiffre d'affaires pertinent déclaré pour le calcul de la contribution

au fonds de service universel pour l'année 2011 par la société XX

[Mesdames, Messieurs] (1)

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes de la société XX (ou : A la suite de la demande qui nous a été faite par la société XX et en notre qualité d'auditeur indépendant), nous avons effectué un examen visant à nous permettre d'exprimer une assurance modérée sur le chiffre d'affaires pertinent joint au présent rapport déclaré par XX pour le calcul de la contribution au fonds de service universel des communications électroniques de l'année 2011, au regard de la notice de déclaration établie par l'ARCEP telle qu'adoptée dans sa décision n° 2012-0850.

Le formulaire de déclaration du chiffre d'affaires des services de communications électroniques de la société XX a été préparé sous la responsabilité des mandataires sociaux et/ou des mandataires auxquels pouvoir a été donné, conformément à la notice de déclaration établie par l'ARCEP.

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d'exprimer une conclusion sur le chiffre d'affaires pertinent déclaré.

Nous avons effectué nos travaux selon la norme ISAE 3000 de l'IFAC. Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que le chiffre d'affaires déclaré ne comporte pas d'anomalies significatives, au regard de la notice de déclaration établie par l'ARCEP. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des rapprochements avec les données issues de la comptabilité, des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.

[Le cas échéant, exemple de réserve : Nous attirons votre attention sur le fait que le retraitement sur le chiffre d'affaires réalisé sur [...] n'est pas conforme à la notice de déclaration établie par l'ARCEP aux motifs et pour les montants associés suivants :]

Sur la base de nos travaux, [le cas échéant : et sous les précédentes réserves,] nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que le chiffre d'affaires pertinent déclaré pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2011 par la société XX qui a été établi, dans tous ses aspects significatifs, conformément à la notice de déclaration établie par l'ARCEP est en concordance avec les données issues de la comptabilité de XX.

Fait à , le 2012

(1) Le destinataire de l'attestation est la personne ou l'organe compétent de la société qui a demandé l'intervention des commissaires aux comptes [concrètement : mandataires sociaux ― président et/ou directeur général, et/ou personne ayant mandat pour la préparation et la signature de la déclaration] ; il convient en outre de préciser les limites inhérentes à l'utilisation de l'attestation.