JORF n°0213 du 14 septembre 2011

Décision n°2011-673 du 31 août 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Sud Radio Services à exploiter un service de radio en modulation de fréquence, en catégorie B, dénommé Sud Radio ;

Vu la convention conclue le 8 juillet 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Sud Radio Services, notamment ses articles 2-4 et 4-2-1 ;

Vu le compte-rendu de l'écoute de l'émission « Cardoze/Mazet, liberté de parole » diffusée sur l'antenne du service de radio Sud Radio le 22 août 2011 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations de celle-ci et rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 2-4 de cette convention : « Le titulaire veille dans son programme : [...] ― à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes en raison de leur [...] appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que, dans l'émission intitulée « Cardoze/Mazet, liberté de parole » diffusée le 22 août 2011 sur l'antenne du service de radio Sud Radio, l'un des animateurs, qui avait initialement posé la question « DSK est-il un homme respectable ? », a délibérément et progressivement orienté le débat vers la question « DSK est-il soutenu par les juifs ? » ; que les termes dans lesquels cette dernière question était posée ainsi que l'insistance avec laquelle l'animateur a sollicité, à de nombreuses reprises, l'avis des auditeurs sur ladite question étaient de nature à encourager des propos susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 2-4 de la convention précitée ; que, notamment, l'emploi des mots « lobby juif » par une auditrice et l'animateur, lequel incitait par ailleurs les auditeurs à exprimer « tous les avis » et à employer « les vrais mots » à l'antenne, était de nature à encourager la tenue de propos discriminatoires véhiculant des stéréotypes antisémites ; qu'ainsi ces faits ont constitué un manquement aux stipulations rappelées ci-dessus ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Sud Radio Services la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Sud Radio Services est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 2-4 de la convention du 8 juillet 2008.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Sud Radio Services et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon